Le Quotidien du 25 novembre 2020 : Autorité parentale

[Brèves] Déplacement par un parent d’un enfant préalablement déplacé illicitement par l’autre parent = déplacement non illicite !

Réf. : Cass. civ. 1, 5 novembre 2020, n° 19-24.870, F-D (N° Lexbase : A931233B)

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[Brèves] Déplacement par un parent d’un enfant préalablement déplacé illicitement par l’autre parent = déplacement non illicite !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61440998-breves-deplacement-par-un-parent-dun-enfant-prealablement-deplace-illicitement-par-lautre-parent-dep
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Novembre 2020

► Le parent ayant déplacé illicitement un enfant dans un pays étranger ne saurait se prévaloir ni de l'inaction de l’autre parent (en l’occurrence moins d’un an), ni de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu, qui n'est que la conséquence de ses agissements unilatéraux, pour se prévaloir à son tour d’un déplacement illicite à l’encontre de l’autre parent ayant ramené l’enfant dans son pays d’origine.

L’affaire. En l’espèce, une femme, de nationalité polonaise, et un homme, de nationalité française, s’étaient mariés le 7 juillet 2012 en Isère (France). De cette union était né un enfant, le 29 octobre 2014, à Saint-Martin-d'Hères (Isère), de nationalité française et polonaise. Le 2 mai 2017, la mère avait quitté la France avec l'enfant pour se rendre en Pologne. Le 22 mai 2018, le père avait ramené l'enfant en France sans l'accord de la mère. Le 3 juin 2018, celle-ci, de passage pour quelques jours en France, avait, à son tour, ramené l'enfant en Pologne sans l'accord du père. Le 19 octobre 2018, le père avait saisi l'autorité centrale en vue d'obtenir des juridictions polonaises le retour de l'enfant en France, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant. Le 13 février 2019, il avait ramené l'enfant en France sans l'accord de la mère. Par ordonnance du 15 février 2019, le tribunal régional de Cracovie avait prononcé en référé une interdiction de sortie de l'enfant du territoire polonais, sans l'accord de ses deux parents. Le 15 mars 2019, le même tribunal avait clos la procédure engagée par le père en application de la Convention de La Haye en l'état du retour de l'enfant en France.

Le 21 mars 2019, la mère avait assigné le père devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner le retour de l'enfant en Pologne, par application des dispositions de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980. Elle faisait grief à l'arrêt de dire qu'en l'absence de déplacement illicite de l'enfant imputable au père, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ne pouvait recevoir application et de dire n'y avoir lieu d'ordonner le retour de l'enfant en Pologne. En vain. Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui rappelle les règles applicables.

Définition du déplacement/non-retour illicite. Au sens des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (N° Lexbase : L0170I8S), 2, 11), et 11, $ 1, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (N° Lexbase : L0159DYK), est illicite tout déplacement ou non-retour d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour.

Détermination de la résidence habituelle de l’enfant. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE 2 avril 2009, aff. C-523/07 N° Lexbase : A3008EE7 ; CJCE, 22 décembre 2010, aff. C-497/10 PPU N° Lexbase : A7112GNQ ; CJUE, 9 octobre 2014, aff. C-376/14 PPU N° Lexbase : A0017MYB ; CJUE, 8 juin 2017, aff. C-111/17 N° Lexbase : A6140WGI ; CJUE, 28 juin 2018, aff. C-512/17 N° Lexbase : A1612XUA) que la résidence habituelle de l'enfant, au sens du Règlement n° 2201/2003, correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie et qu'il appartient à la juridiction nationale de déterminer où se situe ce centre sur la base d'un faisceau d'éléments de fait concordants. En particulier, outre la présence physique de l'enfant, la résidence habituelle de l'enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence physique dans un Etat membre n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et qu'elle correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. A cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit Etat, mais également l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre Etat, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet Etat.

Compétence des juridictions de l’Etat membre d’origine. Il résulte encore de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 11 juillet 2008, aff. C-195/08 PPU ; CJUE, 23 décembre 2009, aff. C-403/09 PPU, Deticek N° Lexbase : A9030EP7 ; et CJUE, 1er juillet 2010, aff. C-211/10 PPU Povse), que le Règlement n° 2201/2003 visant à dissuader les enlèvements d'enfants entre Etats membres et, en cas d'enlèvement, à obtenir que le retour de l'enfant soit effectué sans délai, l'enlèvement illicite d'un enfant est exclusif, sauf circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du règlement, d'un transfert de compétence des juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l'Etat membre dans lequel l'enfant a été emmené.

Il s'ensuit que les juridictions de l'Etat membre d'origine conservent leur compétence lorsque l'enfant, après avoir été enlevé illicitement, a été ramené sur le territoire de ce pays par le parent en fraude des droits duquel cet enlèvement a eu lieu.

Rejet des arguments de l’inaction de l’autre parent/de l'intégration de l’enfant dans son nouveau milieu. L'arrêt relève que l’enfant, né en France, d'un père français et d'une mère polonaise, avait deux ans et demi quand il a quitté la France pour la Pologne avec sa mère le 2 mai 2017 et qu'il était intégré dans son environnement jusqu'à son départ. Il constate que ses parents se sont rencontrés en France en 2007 et y ont toujours vécu du temps de la vie commune, le père ayant un emploi fixe dans un laboratoire de recherche à Grenoble et ayant acheté une maison en 2012 et la mère ayant toujours travaillé en France depuis 2007 jusqu'à son départ en mai 2017. Il ajoute que les deux parents exerçaient conjointement l'autorité parentale et que, si le père avait accepté le départ de la mère avec l'enfant en Pologne, il n'avait jamais consenti au transfert de la résidence habituelle de l'enfant, ayant seulement donné son accord pour un séjour ponctuel. Il précisait que la mère est partie avec des bagages légers, avait attendu le 23 mars 2018 pour radier son entreprise personnelle du registre du commerce et des sociétés et n'avait évoqué avec son époux aucun projet de déménagement, ce qui démontrait que le départ en Pologne ne s'inscrivait pas, à l'origine, sur la durée. Il relevait que ce n'était qu'à compter du début de l'année 2018 que la mère avait laissé percevoir sa volonté de fixer sa résidence en Pologne et que le père l'avait alors sommée de revenir en France avec l'enfant, dans un courriel du 6 avril 2018, puis lors d'échanges postérieurs. Il avait retenu que la mère ne pouvait se prévaloir ni de l'inaction du père, qui avait mis moins d'un an à compter de cette date pour saisir, le 19 octobre 2018, l'autorité centrale en vue d'obtenir des juridictions polonaises le retour de l'enfant en France, sur le fondement de la Convention de La Haye, ni de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu, en Pologne, qui n’était que la conséquence de ses agissements unilatéraux.

Solution de l'arrêt de la Cour de cassation. Selon la Cour suprême, la cour d'appel, dont l'incompétence pour statuer sur la demande de retour n'était pas soulevée par la mère, qui avait elle-même saisi les juridictions françaises, en avait souverainement déduit qu'en dépit de la succession d'événements et d'enlèvements survenus dans la vie de l'enfant, la résidence habituelle de celui-ci était située en France avant le non-retour illicite et avant le déplacement illicite, survenus, tous deux, à l'initiative de la mère, respectivement au début de l'année 2018 puis le 3 juin 2018, de sorte que le déplacement, survenu à l'initiative du père, le 13 février 2019, n'était pas illicite.

Dépassement du délai d'un an/intégration de l'enfant dans son nouveau milieu. Il convient de rappeler que l'article 12 de la Convention de La Haye du 28 octobre 1980 prévoit que « lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu ». C’est au regard de cette disposition qu'il faut comprendre la référence, faite par les juges d’appel dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 5 novembre 2020, au délai inférieur à un an en l’espèce, quant à la prétendue inaction du père.

On relèvera ainsi que, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2006, la Haute juridiction avait retenu que c'est par une appréciation souveraine et après avoir relevé que l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants prévoit, dans son deuxième alinéa, l'hypothèse où, quand la demande est introduite, comme en l'espèce, le parquet ayant saisi la juridiction plus d'un an après le déplacement, l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu doit être examinée, qu'une cour d'appel avait estimé, après audition de l'enfant, que son intégration scolaire est excellente, ainsi que son adaptation à son nouveau milieu et que son intérêt supérieur ne commandait pas son retour auprès de son père aux Etats-Unis.

Pour aller plus loin, cf. ETUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, Les aspects civils de l'enlèvement d'enfant, in L’autorité parentale (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E5830EYL).

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