Le Quotidien du 24 novembre 2020 : Propriété

[Brèves] Du transfert de propriété opéré par stipulation pour autrui

Réf. : Cass. civ. 3, 12 novembre 2010, n° 19-23.160, F-P+B+I (N° Lexbase : A5084343)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Novembre 2020

► La stipulation pour autrui portant cession de parcelles, consentie dans un acte d’échange au profit d’une future association syndicale libre (ASL), emporte transfert de propriété dès la constitution de l’ASL, conférant à celle-ci le droit d’agir en régularisation forcée de la cession à son profit ; une telle action en revendication, est imprescriptible.

En l’espèce, deux propriétaires de parcelles contiguës, avaient entrepris la réalisation d’un lotissement composé de douze lots, suivant autorisation donnée par arrêté préfectoral du 26 février 1981. Par acte notarié dressé le 25 septembre 1981 et publié le 23 décembre suivant, ils avaient procédé à un échange de parcelles afin de constituer des lots réguliers et établi un état descriptif mentionnant les terrains qu’ils s’engageaient à céder à titre gratuit à la future association syndicale libre (l’ASL), constituée en 1985, pour accueillir une nouvelle voie de desserte sur les parcelles AL 385 et 404, ainsi qu’une aire de jeux sur la parcelle AL 402, moyennant le versement d’une indemnité de 200 000 francs par l’un des propriétaires à l’autre, propriétaire de la majeure partie des terrains concernés.

Le 27 novembre 2015, l’ASL avait assigné l’épouse du promettant, lequel était décédé, en régularisation forcée de la cession, à son profit, des parcelles cadastrées AL 402 et 404, à laquelle celui-ci s’était engagé.

Sur la recevabilité de l’action. Celle-ci faisait tout d’abord grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 20 juin 2019, n° 18/00312 N° Lexbase : A9645ZEX), de déclarer l’action de l’ASL recevable, soutenant notamment que l’action engagée par celui qui se prévaut d’une stipulation pour autrui était une action personnelle soumise, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), à la prescription de droit commun de cinq ans. L’argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve la cour d’appel ayant retenu, à bon droit, que l’action en régularisation forcée de la cession engagée par l’ASL tendait à faire reconnaître le droit de propriété qui avait été cédé à celle-ci par l’effet de la stipulation pour autrui consentie dans l’acte d’échange ; la cour en avait alors exactement déduit que cette action en revendication, imprescriptible, était recevable.

Sur le bien-fondé de l’action en régularisation forcée de la cession. La requérante fait ensuite grief à l'arrêt d’ordonner la réalisation forcée de la cession. Là encore, elle n’obtiendra pas gain de cause. La Haute juridiction approuve la cour d’appel ayant souverainement retenu, sans dénaturation malgré l’usage impropre du terme de « vente », que l’engagement de céder à titre gratuit les parcelles litigieuses à la future ASL, prévu dans l’acte d’échange du 25 septembre 1981 pour permettre la réalisation du lotissement, constituait une stipulation pour autrui dont cette dernière était le bénéficiaire identifiable. Selon la Cour suprême, elle avait pu en déduire qu’une fois constituée, l’ASL s’était vu immédiatement conférer la propriété de ces parcelles, avant même la régularisation de la cession par acte authentique.

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