Le Quotidien du 26 avril 2012 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Prise en charge par l'assureur des échéances d'emprunts au titre de l'invalidité d'un époux : quid des récompenses ?

Réf. : Cass. civ. 1, 12 avril 2012, n° 11-14.653, F-P+B+I (N° Lexbase : A5980IIC)

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le 27 Avril 2012

La prise en charge par l'assureur des échéances d'emprunts au titre de l'invalidité d'un époux utilisés ne peut ouvrir droit à aucune récompense. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 avril 2012 (Cass. civ. 1, 12 avril 2012, n° 11-14.653, F-P+B+I N° Lexbase : A5980IIC). En l'espèce, les époux K.-B. s'étaient mariés sans contrat le 7 mai 1984 ; leur divorce avait été prononcé par arrêt du 4 mai 2004 ; des difficultés étaient survenues pour la liquidation et le partage de la communauté, notamment quant à la prise en compte des sommes versées en remboursement des échéances d'emprunts souscrits par les époux pour financer la construction d'une maison sur un terrain propre à l'épouse, prises en charge par les assureurs à la suite de l'invalidité du mari. M. K. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer Mme B. tenue à récompense au titre des sommes prises en charge par les assureurs (CA Chambéry, 3ème ch., 18 janvier 2011, n° 09/02838 N° Lexbase : A3039GRY). Il faisait valoir que toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté en acquérant des biens propres par accessoire au moyen de deniers communs, il en doit récompense et que constitue, au surplus, un bien propre par nature le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité dès lors que réparant une atteinte à l'intégrité physique, il a un caractère personnel. Pour débouter M. K. de sa demande de récompense au titre des échéances des prêts souscrits pour la construction du domicile conjugal, prises en charge par l'assurance au titre de son invalidité avant la date de dissolution de la communauté, la cour d'appel avait considéré qu'ils ne "constituaient pas des propres comme n'ayant jamais fait partie du patrimoine propre de l'époux qui avait contracté l'assurance invalidité". Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1404 (N° Lexbase : L1535ABH) et 1437 (N° Lexbase : L1565ABL) et suivants du Code civil. En revanche, elle approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que des échéances de remboursements des prêts contractés par la communauté pour financer la construction d'une maison sur un terrain propre de l'épouse avaient été prises en charge par les assureurs au titre de l'invalidité du mari, et retenu que ces sommes n'étaient pas entrées dans le patrimoine propre de celui-ci, de sorte que ni la communauté, ni aucun des deux époux n'avaient déboursé ces fonds, ont décidé que ceux-ci n'ouvraient pas droit à récompense.

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