Aux termes d'un arrêt rendu le 27 mars 2012, la cour administrative d'appel de Versailles retient que le taux de marge accordé à une filiale japonaise, plus de cinq fois plus élevé que celui normalement pratiqué par le groupe, est constitutif d'un prix de transfert (CAA Versailles, 1ère ch., 27 mars 2012, n° 10VE01171, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3524IID). En l'espèce, à la suite d'une vérification de comptabilité, le vérificateur, s'agissant des transactions portant sur une eau minérale, a relevé que la marge de 33 % (correspondant au bénéfice avant impôt ramené au produit net des ventes) consentie par une filiale à sa filiale de distribution japonaise, cinq fois plus élevée que celle pratiquée par ailleurs, que ce soit au sein du groupe ou au sein d'un marché d'entreprises indépendantes, est de nature à révéler un transfert de bénéfices (CGI, art. 57
N° Lexbase : L3365IGQ). Bien qu'aucune étude comparative n'ait été établie, il a été précisé que chaque distributeur d'eau se voyait habituellement attribuer un objectif de marge de 6 %, correspondant au bénéfice avant impôt rapporté au produit net des ventes, et que seule la société japonaise avait bénéficié d'un taux de marge de 33 %, sans qu'aucune analyse précise ne justifie cet écart. De plus, suivant les dires de la société elle-même, un profit de routine de 6 % permettait normalement d'assurer des transactions de pleine concurrence sur le marché mondial de l'eau embouteillée. Au surplus, l'administration a procédé à une étude des transactions de trois entreprises indépendantes, exerçant, comme la société japonaise, une activité de distribution à domicile de boissons non alcoolisées, laquelle a fait ressortir une marge de pleine concurrence comprise entre 7,5 % et 9,5 %, avec une médiane à 8 %. La société tête de groupe fait valoir que la filiale japonaise exécute, en plus de ses fonctions de distribution, des prestations spécifiques pour pénétrer le marché local et développer la marque d'eau en question et apporte une valeur ajoutée au produit, se traduisant par la revente des bouteilles d'eau de la marque à un prix particulièrement élevé au regard du pouvoir d'achat des consommateurs japonais. Toutefois, la réalisation de prestations, excédant les fonctions de routine généralement assumées par un distributeur, ne saurait se déduire d'un prix de revente accru lequel, ainsi que le relève l'administration, peut tout aussi bien s'expliquer par des considérations tenant aux habitudes des consommateurs locaux. Le juge considère qu'en tout état de cause, même s'il peut être considéré que le service n'a pas écarté l'éventualité d'un rôle particulier assuré par la société japonaise, il n'en demeure pas moins que la tête de groupe ne justifie pas d'une contrepartie supplémentaire équivalente à l'écart entre ce taux et celui de 19 %, finalement admis par l'administration. La différence constitue un prix de transfert .
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