Le Quotidien du 14 mars 2012 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Engagement de la responsabilité d'une société calculant un montant erroné de crédit d'impôt pour pose de panneaux solaires : le juge met fin aux arnaques

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 10-21.239, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1704IET)

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le 15 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que la société de pose de panneaux solaires qui a présenté un calcul erroné de crédit d'impôt afférent à ces installations à sa cliente engage sa responsabilité (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 10-21.239, FS-P+B+I N° Lexbase : A1704IET). En l'espèce, une société spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires a présentée à sa cliente un devis accompagné d'un calcul prévisionnel de crédit d'impôts afférent à une pose de panneaux solaires (CGI, art. 200 quater N° Lexbase : L5279IRX). La cliente a commandé ces travaux. Or, la société a surestimé le crédit d'impôt auquel avait droit la cliente. Cette dernière l'assigne en paiement de dommages-intérêts. La société présente cinq séries d'arguments qui excluraient sa responsabilité. En effet, selon elle, le professionnel n'assume un devoir de conseil que sur les caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service fourni. Or, les conséquences fiscales attachées à la fourniture du bien ou du service ne peuvent, sauf exception, être qualifiées de caractéristiques essentielles de celui-ci, et donc le devoir de conseil ne s'applique pas à elles. De plus, ce devoir de conseil ne peut s'appliquer que dans les limites de son champ de compétence, la fiscalité n'en faisant pas partie. En outre, le devoir de conseil du professionnel ne porte pas sur les informations connues ou réputées connues de tous, telles que les conséquences attachées par la loi fiscale à l'acquisition d'un bien. Lorsque le professionnel prend l'initiative de délivrer une information ou un conseil en dehors de son champ de compétence, sa responsabilité ne peut en toute hypothèse être engagée, notamment si le professionnel a pris la précaution de préciser que les éléments d'information fournis ne l'étaient qu'à titre indicatif. Enfin, le devoir de conseil du professionnel trouverait sa limite dans les connaissances personnelles de son client. La première chambre civile de la Cour de cassation constate que l'information donnée à la cliente relativement au crédit d'impôt afférent à la réalisation des travaux litigieux, était erronée de près de la moitié du montant indiqué, ce dernier représentant près d'un tiers des travaux. Or, cette information a déterminé le consentement de l'intéressée. La société a donc engagé sa responsabilité à l'égard de sa cliente, faute d'avoir recueilli les renseignements indispensables au calcul exact du crédit d'impôt. Le juge suprême remet toutefois en cause le montant fixé au titre de dommages-intérêts. En effet, le juge ne peut prendre en compte une compensation de dettes réciproques entre la cliente et la société s'il n'a pas été saisi d'une demande en ce sens (C. pr. civ., art. 4 N° Lexbase : L2631ADS) .

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