Le Quotidien du 9 mars 2012 : Environnement

[Brèves] Annulation de la décision ministérielle de refus d'abrogation de l'autorisation de mise sur le marché d'un herbicide

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 mars 2012, n° 332804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0111IET), n° 332805, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0112IEU), n° 332806, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0113IEW)

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N0720BTT

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[Brèves] Annulation de la décision ministérielle de refus d'abrogation de l'autorisation de mise sur le marché d'un herbicide. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6051600-0
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le 15 Mars 2012

Le Conseil d'Etat était saisi de trois requêtes tendant à l'annulation du refus du ministre de l'Agriculture d'abroger les décisions d'autorisation de mise sur le marché de trois herbicides. Il énonce qu'en cas de présence, dans la préparation d'un produit phytopharmaceutique, d'une "substance active" au sens de l'article L. 253-1 du Code rural (N° Lexbase : L7644IQ8), le ministre doit respecter des règles de présentation et d'évaluation propres à cette substance avant de pouvoir délivrer une autorisation de mise sur le marché. S'il estime qu'une substance inscrite sur la liste des substances actives autorisées ne remplit pas, dans une préparation, l'une des fonctions qui caractérisent une des "actions générales" ou spécifiques et qu'elle n'y est donc pas "active", il lui incombe de l'établir. En l'espèce, l'acide pélargonique entre dans la composition déclarée de la préparation litigieuse, à hauteur d'environ 1 % de sa masse pondérale. Cette substance a été inscrite sur la liste des substances actives autorisées à compter du 1er septembre 2009 par la Directive (CE) 2008/127 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L3146ICI). Le ministre de l'Agriculture soutenait que l'acide pélargonique ne devrait pas être considéré comme une substance active, mais, selon la Haute juridiction, il n'était pas en mesure de l'établir de manière indubitable. La décision du ministre ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant mis en oeuvre une méthode d'évaluation appropriée, prenant en compte l'ensemble des éléments nécessaires à la délivrance ou au maintien de l'autorisation de mise sur le marché de la préparation. En conséquence, sa décision ayant rejeté la demande d'abrogation de cette autorisation est entachée d'erreur de droit et doit être annulée (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mars 2012, n° 332805, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0112IEU). Il appartient, également, au ministre, dans le cadre d'une demande d'autorisation de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de procéder à une évaluation complète des risques que ce produit peut présenter pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement. Cette évaluation doit tenir compte, le cas échéant, des effets synergiques entre la substance active et les autres substances entrant dans la composition du produit. Lors de la procédure de renouvellement de l'autorisation délivrée aux deux autres préparations en cause, l'AFSSA avait bien procédé à une évaluation des risques des effets mutagènes et cancérigènes pour l'homme et l'animal à leur exposition. L'analyse des risques des préparations réalisée par le ministre de l'Agriculture n'avait donc pas omis de prendre en compte les effets "synergiques" des composants dans le produit en cause. Les requêtes portant sur les deux autres produits phytopharmaceutiques sont rejetées (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mars 2012, n° 332804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0111IET et n° 332806, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0113IEW).

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