Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2020, n° 19-13.373, FS-P+B+I (N° Lexbase : A16673TW)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 16 Septembre 2020
► Les fenêtres constituant, en l'espèce, des parties privatives par application du règlement de copropriété, l’action en suppression de fenêtres percées dans le mur séparatif de la propriété du demandeur devait être jugée irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, la propriétaire d’une maison d’habitation dont le terrain arrière jouxtait un immeuble soumis au statut de la copropriété, soutenant que les fenêtres percées dans le mur en limite de propriété créaient des vues droites sur son terrain et que les tablettes des fenêtres débordaient sur sa propriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en suppression de ces vues et tablettes et en dommages-intérêts.
Action en suppression des fenêtres percées et tablettes. La demandeuse n’obtiendra pas gain de cause, l’action étant dirigée à tort contre le syndicat des copropriétaires.
La cour d’appel avait relevé que, si les travaux litigieux touchaient au mur de façade et à la toiture, définis comme des parties communes, il ressortait de l’article 1er du règlement de copropriété que tel n’était pas le cas des fenêtres et lucarnes éclairant des parties divises et que, si les ornements de façade étaient communs, les balustrades des balcons et balconnets, les persiennes, fenêtres, volets et accessoires ne l’étaient pas.
Selon la Cour de cassation, les conseillers d’appel en ont déduit, à bon droit, que, les fenêtres percées dans le mur de façade, la fenêtre de toit installée en toiture et les tablettes constituant des parties privatives, l’action ne pouvait être dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
Action en dommages-intérêts. La requérante n’obtiendra pas non plus gain de cause s’agissant de sa demande en réparation du préjudice résultant des vues droites et jours illicites, sur le fondement de l’article 1382 ancien devenu 1240 (
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