Le Quotidien du 7 septembre 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Investigations au sein de lieux à usage professionnel sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale : l’absence d’activité en cours est cause de nullité

Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-87.499, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49743SZ)

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[Brèves] Investigations au sein de lieux à usage professionnel sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale : l’absence d’activité en cours est cause de nullité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60170978-breves-investigations-au-sein-de-lieux-a-usage-professionnel-sur-le-fondement-de-larticle-7821-du-co
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par Adélaïde Léon

le 23 Septembre 2020

► Excédent les pouvoirs qu’ils tiennent des réquisitions du procureur de la République, prises sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0558IU9), les officiers de police qui, après être entrés dans les locaux à usage professionnel, sans constater qu’une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d’investigation.

Rappel des faits. Intervenant sur réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale des officiers de police sont entrés, en passant par un portail ouvert, dans les locaux d’une société exploitant un garage. Seule la fille de l’un des associés se trouvait sur les lieux. Après avoir constaté la présence d’un véhicule dont le numéro de série correspondait à une voiture volée, les policiers ont procédé à une perquisition du garage révélant la présence d’autres véhicules volés.

Mis en examen à la suite de cette perquisition, le gérant et exploitant du garage a saisi la chambre de l’instruction d’une requête tendant à voir annuler la procédure de contrôle, la perquisition et les actes de procédure subséquents.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté les demandes du mis en examen estimant que les actes contestés n’outrepassaient pas les pouvoirs que les officiers de police tenaient des réquisitions.

Les juges ont estimé que le seul fait que le portail d’accès au lieu soit fermé lors de l’arrivée des policiers ne démontrait pas une absence d’activité. Ils précisaient que les infractions de travail dissimulé se commettent par nature à l’abri des regards. Ils ont par ailleurs relevé qu’après avoir constaté la présence de véhicules laissant supposer la réalité d’une activité de réparation, les fonctionnaires sont entrés légalement dans les lieux par un portail ouvert. Au surplus, le simple contrôle visuel d’un numéro de série sur un véhicule en travaux ne constituait, selon les juges, ni une perquisition ni une fouille. La chambre de l’instruction a rappelé que le but des opérations était de constater l’existence probable d’une activité dissimulée. Dès lors, la vérification des véhicules était nécessaire pour contrôler le volume d’activité et la véracité des déclarations faites à l’administration fiscale.

Le mis en examen a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. Selon le mis en examen, les réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale autorisaient uniquement les officiers de police à pénétrer dans les locaux professionnels où une activité était en cours et pour y rechercher des infractions de travail illégal. Il reproche aux fonctionnaires d’avoir pénétré dans les lieux et d’avoir procédé à des investigations alors que le garage était fermé et qu’aucune activité professionnelle n’étaient en cours. Dans ces circonstances, ils avaient nécessairement outrepassé l’habilitation en vertu de laquelle ils agissaient.

Par ailleurs, le pourvoi précise que la vérification du numéro de série d’un véhicule en cours de réparation ne figurait pas au nombre des investigations fixées par les réquisitions du procureur de la République. Le mis en examen reproche donc à la chambre de l’instruction d’avoir violé les dispositions de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction en toutes ses dispositions au visa de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

La Chambre criminelle constate que les enquêteurs, s’ils étaient régulièrement entrés dans les locaux de la société, ne pouvaient en revanche s’y maintenir, hors le cas de flagrance, dès lors qu’il se déduisait du procès-verbal de contrôle qu’aucune activité de réparation n’était en cours.

 

Pour aller plus loin :  G. Roussel, ÉTUDE : Les contrôles et vérifications di'dentité, Le contrôle d'identité à la suite de certains infractions, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E1572ZLS)

 

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