Le Quotidien du 5 mars 2012 : Santé

[Brèves] Seul un avocat peut représenter un patient auteur d'une plainte dans une procédure disciplinaire ordinale

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 février 2012, n° 333713, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3377IDG)

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le 06 Mars 2012

Mme X demande l'annulation de la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre Mme Y. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article L. 4126-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2986DL8), dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA), et de l'article R. 4126-13 du même code (N° Lexbase : L9590HYT), lorsque, dans une procédure disciplinaire ordinale, la partie auteur de la plainte est un patient et qu'elle exerce la faculté que lui ouvre l'article R. 4126-13 de choisir un défenseur, elle ne peut se faire assister ou représenter par une autre personne qu'un avocat. La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir rappelé la règle résultant de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), selon laquelle seuls les avocats peuvent assister ou représenter les parties devant les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, que Mme X, qui ne s'était pas présentée à l'audience, ne pouvait y être représentée par son mari, lequel n'était pas avocat (CE 4° et 5° s-s-r., 22 février 2012, n° 333713, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3377IDG).

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