Le Quotidien du 5 mars 2012 : Retraite

[Brèves] Incidences du report de l'âge légal de la retraite sur l'âge d'obtention du taux plein et sur la détermination du montant de la pension

Réf. : Circ. CNAV, n° 2012/6 du 25 janvier 2012, relative à la modification de l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite et l'incidence de cette modification (N° Lexbase : L8611IRD)

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[Brèves] Incidences du report de l'âge légal de la retraite sur l'âge d'obtention du taux plein et sur la détermination du montant de la pension. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5958812-0
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le 06 Mars 2012

La circulaire CNAV, n° 2012/6 du 25 janvier 2012 est relative à la modification de l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite et l'incidence de cette modification sur l'âge d'obtention du taux plein et sur la détermination du montant de la pension (N° Lexbase : L8611IRD). Cette circulaire a pour objet de préciser les nouvelles dispositions de l'article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3079IND) qui porte à 62 ans (au lieu de 60 ans antérieurement) l'âge légal d'ouverture des droits à retraite. Pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 et avant le 1er janvier 1956, il est prévu un relèvement progressif de l'âge légal de 4 mois par génération, dans la limite de 62 ans (CSS, art. D. 161-2-1-9 N° Lexbase : L4869IPZ). Concernant le calcul de la décote, les modalités de détermination du taux applicable au salaire annuel moyen sont fixées à l'article R. 351-27 du code précité (N° Lexbase : L4078IQ4). Les assurés qui justifient de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes opposables à leur génération bénéficient du taux plein de 50 % pour le calcul de leur pension. Bénéficient également de ce taux de 50 %, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance nécessaire, les assurés ayant atteint l'âge légal du taux plein, les assurés inaptes au travail ou handicapés et les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité. Pour les assurés qui n'appartiennent pas à l'une de ces catégories, le taux plein est affecté d'un coefficient de minoration déterminé compte tenu :
- soit du nombre de trimestres manquants à la date d'effet de la pension par rapport à la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes requises pour leur génération ;
- soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de l'âge d'obtention du taux plein fixé en fonction de leur date de naissance ;
- soit, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge atteint à la date d'effet de leur pension, de leur 65ème anniversaire, s'ils remplissent les conditions pour bénéficier de l'une des mesures dérogatoires.
Concernant le calcul de la surcote, l'âge à partir duquel l'assuré peut y ouvrir droit est de fait modifié. La surcote est une majoration de la retraite pour les périodes d'activité qui ont donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré et qui se situent à la fois après l'âge légal du départ à la retraite et au-delà de la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite au taux plein. La circulaire rappelle également que l'âge, avant lequel les conditions d'ouverture du droit à la majoration pour tierce personne doivent être remplies, a été relevé dans les mêmes conditions que l'âge légal d'ouverture du droit à retraite au taux plein (sur l'application d'un taux plein, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E7945ADM).

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