Le Quotidien du 2 septembre 2020 : Baux commerciaux

[Brèves] L’exercice du droit de repentir par le bailleur est d’abord… un droit !

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 18-25.329, F-D (N° Lexbase : A12663RC)

Lecture: 1 min

N4248BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L’exercice du droit de repentir par le bailleur est d’abord… un droit !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59252109-breves-lexercice-du-droit-de-repentir-par-le-bailleur-est-dabord-un-droit
Copier

par Julien Prigent

le 22 Juillet 2020

► Le fait que le droit de repentir soit exercé pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction ne peut caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit.

Faits et procédure. Le 26 juillet 2011, un locataire avait sollicité le renouvellement du bail, moyennant une réduction du loyer en raison de la baisse du taux d'occupation des galeries marchandes. Le 6 octobre 2011, le bailleur a refusé le renouvellement du bail et a offert au locataire le paiement d’une indemnité d'éviction. En l'absence d'accord entre les parties, la locataire a assigné le bailleur en fixation de cette indemnité, que l'expert judiciaire a évaluée à 1 599 890,31 euros. Le 30 juillet 2015, le bailleur a exercé son droit de repentir.

Les juges du fond ayant considéré fautif l'exercice du droit de repentir pour le dire nul et de nul effet, le bailleur s’est pourvu en cassation.

Décision. La Cour de cassation a accueilli le pourvoi au visa de l’article L. 145-58 du Code de commerce (N° Lexbase : L5786AI7) en précisant que le fait que le droit de repentir soit exercé pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction ne peut caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'offre du bailleur de renouveler le bail commercial, Le droit du bailleur d'exercer un repentir, in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E55853RB)

newsid:474248

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.