Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 430864, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A17953RW)
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N4127BYI
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par Yann Le Foll
le 15 Juillet 2020
► La résiliation unilatérale pour irrégularité du contrat résultant d'une faute de l'administration n’est possible qu’à la condition que l’irrégularité justifierait que le juge en prononce l'annulation ou la résiliation (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 430864, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17953RW).
Faits. La communauté d'agglomération Reims métropole a lancé une procédure de passation sous la forme d'un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché public ayant pour objet la fourniture de points lumineux, supports et pièces détachées. Les trois lots ont été attribués à la société requérante, qui a commencé l'exécution des prestations le 1er janvier 2015. Le 5 février 2015, la communauté d'agglomération Reims métropole l'a toutefois informée de la résiliation des trois lots à compter du 1er avril 2015 en raison de l'irrégularité entachant la procédure de passation du marché.
En cause d’appel. Par un arrêt du 19 mars 2019 (CAA Nancy, n° 17NC02326 N° Lexbase : A3763Y8U), contre lequel la société se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a essentiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a condamné la communauté urbaine du Grand Reims à verser à la société une somme de 172 560,73 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Elle a jugé, au vu notamment d'autres marchés dans lesquels les documents de la consultation comportaient la mention « ou équivalent » au titre des spécifications techniques, que l'omission de cette mention dans le marché en litige avait eu pour effet de favoriser la candidature de la société, pratique interdite par l'article R. 2111-7 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L3872LRT).
Décision. La cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en en déduisant que cette irrégularité justifiait la résiliation du contrat en litige par la communauté d'agglomération du Grand Reims par application du deuxième alinéa de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures courantes et de services (N° Lexbase : Z44825PH), applicable en vertu de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux, selon lequel « Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général », sans rechercher si cette irrégularité pouvait être invoquée par la personne publique au regard de l'exigence de loyauté des relations contractuelles et si elle était d'une gravité telle que, s'il avait été saisi, le juge du contrat aurait pu prononcer l'annulation ou la résiliation du marché en litige, et, dans l'affirmative, sans définir le montant de l'indemnité due à la société requérante (s'agissant des vices du contrat justifiant son annulation ou sa résiliation le juge, CE, Ass., 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC).
Pour aller plus loin : V. N. Lafay et E. Grelczyk, La formalisation du besoin en référence à des spécifications techniques, Droit de la commande publique, Lexbase (N° Lexbase : E7106ZKE) |
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