Le Quotidien du 14 juillet 2020 : Surendettement

[Brèves] Condition du prononcé de la clôture du rétablissement personnel pour insuffisance d’actif

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-15.736, F-P+B+I (N° Lexbase : A57523Q4)

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[Brèves] Condition du prononcé de la clôture du rétablissement personnel pour insuffisance d’actif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59171255-0
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par Vincent Téchené

le 08 Juillet 2020

► Lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Faits et procédure. Le juge d’un tribunal d’instance a, par jugement du 10 décembre 2015, prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit d’une débitrice et désigné un mandataire. Après le dépôt par ce dernier du bilan économique et social, le juge a, par jugement du 29 mai 2017, arrêté les créances et prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif. Une banque créancière a interjeté appel de ce jugement. L’arrêt d’appel (CA Versailles, 28 février 2019, n° 17/04664 N° Lexbase : A2591YZY) ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel, et dit que la clôture pour insuffisance d’actif entraînait en conséquence l’effacement de la dette envers elle pour un montant de 175 199,76 euros, bénéficiant d’une hypothèque conventionnelle publiée le 6 juin 2007, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation constate que la cour d’appel, pour confirmer le jugement, a relève, d’une part, que les créanciers avaient déclaré leurs créances pour un montant total de 220 792 euros dont 175 199,76 euros par la banque, que la débitrice avait acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement financé en totalité par le prêt consenti par la banque, qu’elle ne s’est pas opposée à la vente du bien, que sur une action engagée par un certain nombre d’investisseurs, dont la débitrice, pour défaut de conseil, la banque et la société de courtage en crédits immobiliers avaient été condamnées in solidum à payer à débitrice la somme principale de 80 000 euros. D’autre part, la cour d’appel a retenu que le premier juge a constaté l’insuffisance des actifs pour désintéresser les créanciers et que la banque ne rapporte pas la preuve qu’il existerait suffisamment d’actifs pour désintéresser les créanciers de la procédure.

Or, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles R. 334-10 (N° Lexbase : L6619IQ9), devenu R. 742-17 (N° Lexbase : L1068K9G), et L. 332-9, alinéa 1er, in fine (N° Lexbase : L9005IZK), devenu L. 742-21 (N° Lexbase : L0673K73) du Code de la consommation : elle retient que, en se déterminant ainsi, sans constater, alors que la liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice n’avait pas été prononcée, que celle-ci se trouvait dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 332-9 du Code de la consommation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

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