Le Quotidien du 15 juillet 2020 : Contrats et obligations

[Brèves] Renonciation au droit de rétractation conventionnel, après exercice de ce droit, par la poursuite de l’exécution du contrat et l’accomplissement d’actes d’exécution incompatibles avec ce droit

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2020, n° 19-12.855, F-P+B (N° Lexbase : A57023QA)

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[Brèves] Renonciation au droit de rétractation conventionnel, après exercice de ce droit, par la poursuite de l’exécution du contrat et l’accomplissement d’actes d’exécution incompatibles avec ce droit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59171193-0
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par Manon Rouanne

le 08 Juillet 2020

► Lorsque l’acquéreur, ayant conclu un contrat ayant pour objet l'installation d'un dispositif de chauffage avec pompe à chaleur et la réalisation de travaux d'isolation de combles, a, après avoir exercé la faculté, offerte par une clause insérée dans les conditions générales de vente, de se rétracter, poursuivi l’exécution du contrat et effectué des actes d'exécution incompatibles avec cette faculté de rétractation que sont l’acceptation de la livraison de la pompe à chaleur et la réception, sans réserve, des travaux d’isolation des combles, il a renoncé à son droit de rétractation, de sorte qu’il est tenu d’exécuter ses obligations contractuelles en payant le prix convenu.

Résumé des faits. En l’espèce, un particulier a conclu, avec une société spécialisée, un contrat portant sur l'installation d'un dispositif de chauffage avec pompe à chaleur et la réalisation de travaux d'isolation de combles. Le même jour, l’acquéreur, souhaitant se rétracter, a adressé à la société venderesse le bon d’annulation figurant en bas des conditions générales de vente du contrat d’adhésion. Cependant, seulement quatre jours après la mise en œuvre de son droit de rétractation, la société a procédé à une visite technique des lieux et a, quatre mois plus tard, réalisé les travaux d’isolation des combles qui ont été réceptionnés sans réserve par son cocontractant et a livré la pompe à chaleur, également acceptée par ce dernier. Alléguant l’annulation du contrat du fait de la mise en œuvre de son droit de rétractation prévu par le contrat, l’acheteur a engagé une action à l’encontre de son cocontractant afin d’obtenir la restitution de l’acompte versé et le paiement de dommages et intérêts. En défense, la société a sollicité le paiement des sommes dues en exécution du contrat.

A hauteur de cassation. La cour d’appel (CA Riom, 21 novembre 2018, n° 17/01848 N° Lexbase : A2938YMR) ayant fait droit à la demande de l’acheteur et condamné la société à lui restituer l’acompte versé tout en ayant rejeté sa demande en paiement de sommes dues en exécution du contrat, en jugeant que le contrat avait été annulé par l’exercice régulier, par l’acquéreur, de son droit de rétractation, la société a contesté la position des juges du fond devant la Cour de cassation en arguant, sur le fondement du principe de la force obligatoire des conventions, que la partie qui a exercé le droit, stipulé expressément dans une clause contractuelle, de se rétracter, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat et en effectuant des actes d'exécution incompatibles avec cette faculté de rétractation, de sorte que par une réception sans réserve des travaux réalisés et une acceptation de la livraison de la pompe à chaleur, l’acheteur a renoncé à son droit de rétractation et doit, dès lors, être tenu d’exécuter le contrat en payant le prix convenu.

Décision. Faisant sien l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation, sur le fondement du principe de la force obligatoire des conventions, casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en rejetant l’annulation du contrat ayant pour conséquence l’obligation, pour l’acheteur, de payer le prix dû en exécution de celui-ci. En retenant que les juges du fond avaient relevé que l’acquéreur avait accepté la livraison de la pompe à chaleur et réceptionné sans réserve les travaux d’isolation des combles, le juge du droit affirme que celui-ci avait poursuivi l’exécution du contrat, renonçant, dès lors, aux effets de sa rétractation et devant, en conséquence, exécuter ses obligations contractuelles en payant le prix prévu au contrat.

 

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