Le Quotidien du 7 février 2012 : Procédures fiscales

[Brèves] Volées de données bancaires : annulation de l'ordonnance de visites et saisies motivée par ces pièces, même si elles ont été transmises à l'administration par le ministère public

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2012, 2 arrêts, n° 11-13.097, FS-P+B (N° Lexbase : A9002IBZ) et n° 11-13.098, F-D (N° Lexbase : A8843IB7)

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[Brèves] Volées de données bancaires : annulation de l'ordonnance de visites et saisies motivée par ces pièces, même si elles ont été transmises à l'administration par le ministère public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5912788-breves-volees-de-donnees-bancaires-annulation-de-lordonnance-de-visites-et-saisies-motivee-par-ces-p
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le 09 Février 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la provenance illicite des pièces obtenues pour motiver une ordonnance autorisant des visites et saisies emporte annulation de l'ordonnance, peu importe que ces pièces aient été communiquées par le ministère public en vertu de l'article L. 101 du LPF (N° Lexbase : L7897AE9) (Cass. com., 31 janvier 2012, 2 arrêts, n° 11-13.097, FS-P+B N° Lexbase : A9002IBZ et n° 11-13.098, F-D N° Lexbase : A8843IB7). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, par deux ordonnances, des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L2813IPU), d'abord, dans des locaux susceptibles d'être occupés par une ou deux sociétés et par plusieurs contribuables, puis dans un coffre ouvert au nom de l'un de ces derniers dans une banque à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par lui. Les deux ordonnances ont été annulées alors que, selon l'administration fiscale, la licéité des pièces qui accompagnent la requête de l'administration doit être appréciée à la date de la requête. L'annulation de l'autorisation de visite, à raison de l'illicéité de pièces, ne peut être prononcée que si, à la date de la requête, les pièces produites à l'appui de la requête étaient détenues illicitement. Or, les pièces produites avaient été transmises par le ministère public à l'administration sur le fondement de l'article L. 101 du LPF préalablement à la présentation de la requête. Le juge a, néanmoins, considéré que cette circonstance était indifférente, dès lors que l'administration avait eu connaissance de ces pièces, antérieurement à cette transmission, et les avait exploitées. L'administration reproche aussi au jugement d'annulation d'avoir tenu pour indifférente la circonstance que les pièces annexes à la requête correspondaient à celles qui avaient été transmises à l'administration par le ministère public, pour ne retenir que la circonstance que, dès avant cette transmission, l'administration avait eu connaissance desdites pièces et les avait exploitées. En effet, il avait seulement à déterminer si les pièces annexées à la requête ayant fondé la décision du premier juge avaient fait l'objet d'une transmission sur le fondement de l'article L. 101 du LPF. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que les documents produits par l'administration au soutien de sa requête avaient une origine illicite, en ce qu'ils provenaient d'un vol. Le premier président a donc pu annuler les autorisations obtenues sur la foi de ces documents, peu importe que l'administration en ait eu connaissance par la transmission d'un procureur de la République ou antérieurement .

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