Réf. : CA Grenoble, 16 juin 2020, n° 20/00213 (N° Lexbase : A67153NZ)
Lecture: 2 min
N3867BYU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 01 Juillet 2020
► Si l'indication des pièces sur lesquelles la déclaration d'appel est fondée est prescrite à peine de nullité, celle-ci constitue une nullité de forme pour laquelle il doit être démontrer l'existence d'un grief.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 16 juin 2020 (CA Grenoble, 16 juin 2020, n° 20/00213 N° Lexbase : A67153NZ).
Droit applicable. Selon les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9), la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 (N° Lexbase : L9288LT8) (notamment l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée) et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Moyens. L’intimée soutenait que la SARL avait interjeté appel sans communiquer de pièces dans la déclaration d'appel contrairement aux dispositions nouvelles des articles 901 (
Réponse de la cour. Toutefois, si l'indication des pièces sur lesquelles la déclaration d'appel est fondée est prescrite à peine de nullité, celle-ci constitue une nullité de forme pour laquelle l'intimée doit démontrer l'existence d'un grief. Or, Mme Y ni ne conclut ni ne démontre l'existence d'un grief. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel (cf. l’Ouvrage « Procédure civile » N° Lexbase : E5626EYZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:473867
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.