Le Quotidien du 26 juin 2020 : Avocats/Procédure

[Brèves] Indication des pièces dans la déclaration d'appel : une simple nullité pour vice de forme devant causer grief

Réf. : CA Grenoble, 16 juin 2020, n° 20/00213 (N° Lexbase : A67153NZ)

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par Marie Le Guerroué

le 01 Juillet 2020

► Si l'indication des pièces sur lesquelles la déclaration d'appel est fondée est prescrite à peine de nullité, celle-ci constitue une nullité de forme pour laquelle il doit être démontrer l'existence d'un grief.

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 16 juin 2020 (CA Grenoble, 16 juin 2020, n° 20/00213 N° Lexbase : A67153NZ).

Droit applicable. Selon les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9), la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 (N° Lexbase : L9288LT8) (notamment l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée) et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Moyens. L’intimée soutenait que la SARL avait interjeté appel sans communiquer de pièces dans la déclaration d'appel contrairement aux dispositions nouvelles des articles 901 (N° Lexbase : L9351LTI) et 57 (N° Lexbase : L9288LT8) du Code de procédure civile applicable au cas d'espèce, mentions prescrites à peine de nullité de la déclaration d'appel.
Réponse de la cour. Toutefois, si l'indication des pièces sur lesquelles la déclaration d'appel est fondée est prescrite à peine de nullité, celle-ci constitue une nullité de forme pour laquelle l'intimée doit démontrer l'existence d'un grief. Or, Mme Y ni ne conclut ni ne démontre l'existence d'un grief. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel (cf. l’Ouvrage « Procédure civile » N° Lexbase : E5626EYZ).

 

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