Le Quotidien du 9 juin 2020 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Fixation d’honoraires : quid de l’absence de contestation ultérieure du projet de distribution de la créance invoquée par l’avocat ?

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 18-18.534, F-P+B+I (N° Lexbase : A05513NQ)

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par Marie Le Guerroué

le 10 Juin 2020

► L'autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution a un caractère provisoire pour le créancier titulaire d’une hypothèque judiciaire provisoire ;

► Dès lors, l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution n’a pas pour effet d’attribuer définitivement à un avocat la somme correspondant à la créance qu’il invoquait au titre de ses honoraires, mais de bloquer celle-ci, qui ne pourra être versée à ce dernier que sous réserve qu’il ait obtenu un titre constatant l’existence et le montant de la créance revendiquée.

Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2020 (Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 18-18.534, F-P+B+I N° Lexbase : A05513NQ).

Faits/procédure. Un client avait confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures à un avocat. Ce dernier avait été autorisé, par ordonnance d’un juge de l’exécution, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à son client en indivision avec sa compagne, pour un montant de 40 500 euros correspondant à la créance qu’il invoquait au titre de ses honoraires. A la suite d’un désaccord sur le montant des honoraires dus, l’avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre, qui, par décision contre laquelle il avait formé un recours, avait dit non prescrite l’action en fixation d’honoraires, avait fixé à la somme de 28 500 euros HT le montant total des honoraires dus par le client, avait constaté le règlement de la somme de 4 180,60 euros HT par celui-ci et de la somme de 710,70 euros HT par son assureur protection juridique, avait dit en conséquence qu’il devrait verser à l’avocat la somme de 23 608,70 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 19,60 %, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision et a débouté les parties de toutes autres demandes. A la suite de la vente sur adjudication du bien sur lequel l’inscription provisoire avait été prise, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, avait établi un projet de distribution aux termes duquel la somme de 40 500 euros était attribuée à l’avocat et ce projet, notifié aux avocats des parties, n’avait pas été contesté dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 332-4 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2498ITP), de sorte qu’il avait été homologué par le juge de l’exécution.

Moyen. L’avocat fait grief à l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris de limiter la condamnation du client au titre des honoraires à lui régler à la somme de 15 904 euros HT, soit 19 871 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du Bâtonnier alors que le débiteur saisi qui n’a pas contesté le projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification est réputé l’avoir accepté. En l’espèce, le premier président de la cour d’appel a considéré que l’absence de contestation du projet de distribution ne valait pas reconnaissance de dette par le client de la somme mentionnée audit projet. Il ajoute qu’en l’absence de contestation du projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification, l’ordonnance d’homologation dudit projet est revêtue de l’autorité de chose jugée quant au montant des créances qu’il contient et a force exécutoire. Alors qu’en l’espèce, le premier président de la cour d’appel a considéré que l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution n’a pas pour effet d’attribuer définitivement à l’avocat la somme de 40 500 euros.

Réponse. C’est d’abord, nous dit la Cour, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le premier président de la cour d’appel a retenu que l’absence de contestation du projet de distribution ne valait pas reconnaissance de dette par le client de la somme mentionnée au projet alors que la créance était contestée dans le cadre de la procédure en fixation d’honoraires qu’avait initiée l’avocat devant le Bâtonnier au mois de juin 2014.

Elle ajoute que dès lors que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution a un caractère provisoire pour le créancier titulaire d’une hypothèque judiciaire provisoire, en application des articles R. 532-8 (N° Lexbase : L2591IT7) et R. 533-5 (N° Lexbase : L2597ITD) du Code des procédures civiles d’exécution, c’est ensuite à bon droit que le premier président de la cour d’appel a retenu que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution n’a pas eu pour effet d’attribuer définitivement à l’avocat la somme de 40 500 euros, mais de bloquer celle-ci, qui ne pourra être versée à ce dernier que sous réserve qu’il ait obtenu un titre constatant l’existence et le montant de la créance revendiquée.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E6267ETB).

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