Le décret n° 2012-43 du 13 janvier 2012 (
N° Lexbase : L7582IRA), relatif à la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4388IRX), publié au Journal officiel du 14 janvier 2012, précise la procédure par laquelle le Gouvernement peut fixer le taux de participation des assurés aux prestations en nature, en cas d'absence de décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM). L'article R. 322-9-4 du Code de la Sécurité sociale est ainsi complété par un alinéa indiquant que "
dans le cas où, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur d'un décret fixant des limites de taux de participation de l'assuré mentionnées à l'article R. 322-1 (
N° Lexbase : L6510IRK)
, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas fixé le taux de la participation de l'assuré, le taux applicable est fixé, à l'intérieur de ces limites, par un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française". Le décret prévoit également que, pour la fixation des taux de participation de l'assuré applicables aux médicaments à service médical rendu modéré, aux médicaments homéopathiques et aux dispositifs médicaux, dont les limites figurent aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 322-1 du Code de la Sécurité sociale, le délai de deux mois s'apprécie à compter de sa publication. Le présent décret est pris pour l'application de l'article 82 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (
N° Lexbase : L4309IRZ) (sur la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de certaines prestations (ticket modérateur), cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9404CDN).
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