Le Quotidien du 11 mai 2020 : Contrôle fiscal

[Brèves] Contrôle fiscal d’une filiale intégrée : la société-mère doit être informée des conséquences du redressement

Réf. : CE 8° ch., 3 avril 2020, n° 426146, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A78983KQ)

Lecture: 4 min

N3189BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contrôle fiscal d’une filiale intégrée : la société-mère doit être informée des conséquences du redressement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57888476-breves-controle-fiscal-d-une-filiale-integree-la-societe-mere-doit-etre-informee-des-consequences-d
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 06 Mai 2020

Le droit pour la société mère d'être informée, en vertu de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4473KEE), du montant global par impôt des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable en cette qualité constitue une garantie qui se distingue de celle dont bénéficie chaque société membre du groupe en vertu de l'article L. 48 du même Livre (N° Lexbase : L3281LRX), et s'ajoute ainsi à cette dernière dans l'hypothèse où la société mère fait l'objet d'un redressement en qualité de membre du groupe.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 3 avril 2020 (CE 8° ch., 3 avril 2020, n° 426146, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A78983KQ).

En l’espèce, une société mère d'un groupe fiscalement intégré, a apporté à une SAS les titres de participation qu'elle détenait dans 16 sociétés civiles immobilières pour une valeur totale de 12 797 800 euros, en contrepartie desquels elle s'est vu attribuer 20 980 actions de la SAS.

A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération, prévu par l'article 210 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9521ITS), de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport partiel d'actifs, à concurrence de la fraction de la valeur des parts de six sociétés civiles immobilières correspondant à la part non libérée de leur capital, regardée comme un produit exceptionnel taxable au titre de l'exercice clos en 2008.

Le tribunal administratif de Lille a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008. La cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif (CAA de Douai, 26 mai 2016, n° 16DA01010 N° Lexbase : A2783YG8).

Il résulte des dispositions de l’article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales qu’alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des différentes sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement. Les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe, y compris, le cas échéant, ceux de la société mère prise en en sa seule qualité de société membre du groupe intégré, constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom. L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement sur le montant global par impôt des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable en sa qualité de tête de groupe à raison du résultat d'ensemble du groupe peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés.

►Le Conseil d'Etat a dans une affaire jugé que la garantie du contribuable n’avait pas été respectée si la société mère n’avait pas été informée des conséquences fiscales sur le résultat d’ensemble alors même que le rappel d’impôt dû est en définitive strictement identique, que l’on se place au niveau du résultat de la société intégrée ou au niveau du résultat d’ensemble (CE 9° et 10° ssr., 21 octobre 2011, n° 325619, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8322HYU). Par ailleurs, il a également été précisé que la société mère doit être informée non seulement du montant de l’impôt à recouvrer, mais également des modalités de calcul ayant menés à ce redressement (CE 9° et 10° ssr., 13 décembre 2013, n° 338133, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3703KRL).

(cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X5143AL3).

 

newsid:473189

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus