Dans sa décision du 15 décembre 2011 (Cons. const., 15 décembre 2011, n° 2011-642 DC
N° Lexbase : A2901H8X), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi n° 2011-1906 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (
N° Lexbase : L4309IRZ). Confirmant l'effort de maîtrise de la dépense avec la fixation à 2,8 % de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) et la mise en oeuvre de réformes comme celle des retraites (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
N° Lexbase : L3048IN9), la LFSS pour 2012 a été définitivement adoptée puis validée par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a écarté le grief des requérants qui dénonçaient une procédure parlementaire irrégulière du fait de l'adoption, après la réunion de la commission mixte paritaire (CMP), des dispositions de l'article 88 relatif à l'avancement d'un an de la réforme des retraites. Les Sages ont relevé que les dispositions précitées ont pour objet d'assurer la sincérité de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale. Ils considèrent que, destinées à assurer le respect de la Constitution (
N° Lexbase : L7403HHN), elles peuvent résulter d'un amendement adopté après la CMP. En revanche, le Conseil constitutionnel s'est saisi d'autres dispositions de la loi pour les déclarer contraires à la Constitution. Les Sages ont censuré l'article 41 en tant qu'il étendait le contrôle de la Cour des comptes en matière de cotisations et contributions sociales sur les "
organes juridictionnels mentionnés dans la Constitution". Le législateur a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence en prévoyant un tel contrôle sur un pouvoir public constitutionnel. La seule invalidation concernant indirectement les employeurs porte sur l'article 46 qui réformait la collaboration entre médecins conseils de la Sécurité sociale et médecins du travail pour toute interruption de travail dépassant trois mois. Considérant que certaines dispositions n'avaient pas d'effet ou un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, le Conseil constitutionnel a déclaré, notamment, contraires à la Constitution : la vaccination dans les centres d'examen de santé, les conditions d'intervention des professionnels libéraux dans les services médico-sociaux, l'approbation par le ministre chargé de la Sécurité sociale de la rémunération et des accessoires de rémunération des directeurs des organismes nationaux de Sécurité sociale, la fusion de la Caisse régionale d'assurance maladie et de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle. Les dispositions relatives aux cotisations, aux exonérations, à l'avancement du calendrier de relèvement de l'âge légal de départ en retraite et à l'assiette des cotisations des travailleurs non-salariés ont donc été validées.
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