Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 421911, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95763II)
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N2747BYE
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par Laïla Bedja
le 25 Mars 2020
► Si la mise à disposition gratuite du domicile conjugal, à titre de complément de pension alimentaire, revêtait le caractère d'un avantage en nature devant être évalué sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9619KUS), la mise à la charge de l’ex-conjoint du règlement de l'ensemble des dettes communes avait été ordonnée à titre provisoire, dans l'attente de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ; dans ces conditions, en regardant la somme de 464 euros par mois comme une ressource dont bénéficiait l’allocataire à prendre en compte pour le calcul du montant du revenu de solidarité active, alors même qu'il ne disposait d'aucun élément relatif aux modalités de règlement du divorce qui aurait pu le conduire à considérer ces remboursements comme définitivement acquis au profit de la requérante, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 421911, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95763II).
Les faits. Une caisse d’allocations familiales a notifié à une allocataire, un indu de revenu de solidarité active dont elle restait redevable, en raison du remboursement par son conjoint de l'intégralité du prêt immobilier contracté en commun, pour une partie des prestations versées.
En effet, par une ordonnance sur tentative de conciliation, le juge aux affaires familiales a attribué à l’allocataire la jouissance du domicile familial « à titre gratuit ; à titre de complément de pension alimentaire pour le conjoint » et a prévu que « l'ensemble des crédits communs seront réglés provisoirement par le mari ». Pour calculer l'indu litigieux, la caisse d'allocations familiales a estimé que la moitié de l'échéance mensuelle du prêt immobilier contracté par le couple ainsi mise à la charge de l’ex-conjoint, soit 464 euros par mois, constituait pour l’allocataire un avantage en nature à prendre en compte dans le calcul de ses ressources.
Cette dernière contestant sa dette, elle saisit d’un recours le tribunal administratif. Le tribunal n’accédant pas à ses demandes, elle forma un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction accède à sa demande.
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