Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 mars 2020, n° 419861, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A19843IC)
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par Yann Le Foll
le 25 Mars 2020
► Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions du II de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9587G8L) comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 11 mars 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 mars 2020, n° 419861, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A19843IC).
Faits. Un arrêté municipal a délivré à une SAS un permis de construire pour un projet de 352 logements sur un terrain situé sur le territoire de cette commune. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision en ce qu'elle ne prévoit aucune prescription relative aux mesures de contrôle sanitaire du projet et l'engagement à vérifier régulièrement, en phase d'exploitation, la qualité de l'eau potable et l'étanchéité des canalisations et a rejeté le surplus des requêtes.
Qualification du site sur lequel doit s’insérer le projet. Le projet se trouve en continuité d’un espace déjà urbanisé de l’agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 121-8 de ce même code (N° Lexbase : L9980LML), le tribunal administratif ayant relevé « la présence d’immeubles collectifs, de bâtiments pavillonnaires de faible densité et d’installations industrielles sur trois des quatre côtés du terrain d’assiette du projet litigieux (…) ».
Appréciation du projet via le PLU ou le SCOT ? Il résulte de ces dispositions du II de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 121-13 de ce code (N° Lexbase : L9767LEH), qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent (voir sur l'appréciation de l'extension en continuité avec les agglomérations et villages existants au regard de la loi Littoral même lorsque le PLU a prévu l'ouverture de la zone à l'urbanisation, CE Sect., 31 mars 2017, n° 392186, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0461UTA).
Toutefois, reprenant le principe précité relatif à l’éventuelle précision d’un SCOT, le Conseil d’Etat indique que le SCOT Provence Méditerranée, dans sa version applicable au litige, définit et répertorie par ailleurs les « espaces littoraux sensibles (du fait de leur localisation en bord de mer, leur qualité architecturale et / ou paysagère) où les opérations d'urbanisme doivent être plus particulièrement limitées et intégrées ». Il identifie enfin les « espaces littoraux neutres (sans enjeu particulier de développement et sans qualité patrimoniale ou paysagère spécifique) », où le critère de l'extension limitée ne fait pas l'objet de précision.
Solution. Le tribunal administratif a donc pu, sans erreur de droit ni contradiction de motifs, juger que, eu égard à sa distance par rapport à la côte, à sa covisibilité avec la mer et à l'absence d'urbanisation le séparant de la côte, le terrain d'assiette du projet litigieux devait être regardé comme un espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme précité (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E1224XYY).
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