Le Quotidien du 9 décembre 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] L'absence de crédibilité des déclarations du demandeur d'asile peut légitimement conduire au rejet de sa demande

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 343248, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1047H38)

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le 10 Décembre 2011

L'arrêt attaqué a annulé le jugement qui a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Immigration ayant rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5034IQI) que le ministre peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait, notamment, de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité, et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, sur le statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP). Par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en prononçant l'annulation du jugement et de la décision au motif qu'en étendant son appréciation au bien fondé de l'argumentation de M. X, et en ne se bornant pas à vérifier si cette demande était manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par l'article 1er de la Convention de Genève, le ministre avait commis une erreur de droit. En outre, il résulte des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises de l'article 14 de la Directive (CE) 2005/85 du 1er décembre 2005 (N° Lexbase : L9965HDG), qui, à la date de la décision attaquée, n'avaient pas été transposées par le pouvoir réglementaire en ce qui concernait la procédure prioritaire de l'article R. 213-2 du même code (N° Lexbase : L0282IRU), que, même lorsque la demande, formée par l'étranger qui se présente à la frontière, est traitée selon cette procédure, l'intéressé doit avoir accès au rapport de son audition devant l'OFPRA afin de pouvoir former son recours. Eu égard au bref délai de quarante-huit heures dont dispose l'étranger se présentant à la frontière pour former son recours, ce rapport doit, en principe, lui être communiqué en même temps que la décision du ministre ou dans un délai très bref après la notification de cette décision. Toutefois, l'absence de communication de ce rapport, si elle fait obstacle au déclenchement de ce délai de recours et à l'exécution d'offre de la décision ministérielle de refus d'entrée au titre de l'asile, est sans influence sur la légalité de cette décision. M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la communication tardive, au cours de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Paris, du rapport de son audition devant l'OFPRA, entache d'illégalité la décision par laquelle le ministre lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile (CE 2° et 7° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 343248, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1047H38).

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