Le Quotidien du 6 décembre 2011 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Convention de reclassement personnalisé : mention de la priorité de réembauche

Réf. : Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-21.678, FS-P+B, sur le 2nd moyen (N° Lexbase : A4906H34)

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le 08 Décembre 2011

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 30 novembre 2011 (Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-21.678, FS-P+B, sur le 2nd moyen N° Lexbase : A4906H34).
Dans cette affaire, M. F., engagé par la SNC X en qualité de directeur administratif, a accepté le 10 août 2005 la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée par l'employeur le 28 juillet à l'occasion d'un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Une lettre de licenciement lui a ensuite été adressée le 1er septembre 2005. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la mention de priorité de réembauche alors "que le motif économique de la rupture résultant de l'acceptation, par le salarié, d'une convention de reclassement personnalisé, doit être notifié par un document écrit, qui peut être constitué par une lettre de rupture, et qui doit comporter la mention de la priorité de réembauchage". Après avoir rappelé, dans un premier temps, "que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement [...], soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation", la Haute juridiction rejette, dans un second temps, le pourvoi. En effet, la priorité de réembauche devant être portée à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a correctement constaté que le document n'avait été adressé au salarié que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la priorité de réembauche n'étant pas ainsi respectée (sur la mention du droit à la priorité de réembauchage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9365ESN).

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