Le Quotidien du 16 novembre 2011 : Bancaire

[Brèves] Crédit permanent : accomplissement de l'obligation d'information annuelle en présence d'un emprunteur sous curatelle

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-14.375, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8904HZS)

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N8767BSI

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le 17 Novembre 2011

En application des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9650G8W), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 (N° Lexbase : L6505IMU), les crédits revolving sont limités à un an renouvelable, le prêteur devant indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir ainsi s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Le non-respect de cette obligation d'information de l'emprunteur est sanctionné aux termes de l'article L. 311-33 (N° Lexbase : L6726ABQ) par la déchéance du droit aux intérêts. Dans un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'accomplissement de cette obligation lorsque l'emprunteur a fait l'objet d'une mesure de curatelle postérieurement à la conclusion du contrat initial (Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-14.375, FS-P+B+I N° Lexbase : A8904HZS). En l'espèce, selon une offre préalable acceptée et signée le 21 janvier 1992, un emprunteur a souscrit un crédit permanent assorti d'un découvert autorisé, cette ouverture de crédit s'étant poursuivie tacitement. L'emprunteur a été placé sous curatelle le 25 octobre 1994. Ayant été condamné à verser au prêteur une certaine somme avec intérêts à compter du 16 mai 2007, il a alors relevé appel de cette décision, son curateur intervenant volontairement à l'instance. La cour d'appel confirme le jugement de première instance retenant notamment la régularité des avis de renouvellement d'ouverture de crédit, au motif que l'emprunteur ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection lors de la souscription du crédit et que, dès lors, il ne saurait être reproché au prêteur de ne pas avoir transmis les documents concernant le crédit au curateur alors qu'il n'a été officiellement avisé de la mise sous curatelle que le 16 novembre 2006 et qu'il ne saurait être exigé de lui, dont les clients sont nombreux, de vérifier pour chacun d'eux, s'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction légale. Mais la solution des juges du fond est cassée par la Cour régulatrice, au visa des articles 493-2 (N° Lexbase : L3060ABX), 509 (N° Lexbase : L3079ABN) et 510 (N° Lexbase : L3082ABR) du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 (N° Lexbase : L6046HUH), ensemble l'article L. 311-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 : la cour d'appel devait rechercher si le jugement portant ouverture de la curatelle avait fait l'objet des mesures de publicité légale le rendant opposable au prêteur, de sorte que celui-ci eût été tenu de satisfaire, à l'égard du curateur, à l'obligation annuelle d'information édictée par l'article L. 311-9 du Code de la consommation.

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