Le Quotidien du 7 novembre 2011 : Divorce

[Brèves] De la renonciation tacite, lors du jugement du divorce, à la faculté de révocation des donations entre époux

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-25.078, F-P+B+I (N° Lexbase : A0625HZ8)

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[Brèves] De la renonciation tacite, lors du jugement du divorce, à la faculté de révocation des donations entre époux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5620235-breves-de-la-renonciation-tacite-lors-du-jugement-du-divorce-a-la-faculte-de-revocation-des-donation
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le 08 Novembre 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation, qu'un époux ayant renoncé, tacitement lors du jugement de divorce, à la faculté de révocation des donations consenties à son ex-épouse, n'est plus en droit de révoquer ces donations par la suite (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-25.078, F-P+B+I N° Lexbase : A0625HZ8). En l'espèce, un jugement du 31 décembre 2000 avait prononcé un divorce, fixé le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse et constaté que le mari indiquait qu'il n'entendait pas révoquer les donations consenties à celle-ci pendant le mariage. Après avoir déclaré révoquer toutes ces donations par acte notarié du 4 octobre 2002, M. G. avait assigné son ex-épouse en paiement. Cette dernière étant décédée en cours d'instance, son légataire universel, avait repris l'instance. M. G. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen, le 8 juin 2010, d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation du légataire à lui payer la somme de 357 101,85 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008. Mais la décision est justifiée, selon la Cour suprême qui retient que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer. Aussi, après avoir rappelé que le jugement de divorce, dont M. G. n'avait pas interjeté appel, constatait que ce dernier n'entendait pas révoquer les donations consenties à son épouse pendant le mariage, et relevé que, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, il avait fait plaider que si les donations étaient révocables, il n'était pas dans son intention d'user de la faculté de révocation de sorte qu'il convenait de prendre en considération le patrimoine de son épouse constitué grâce aux donations qu'il lui avait faites, et que le juge du divorce en avait tenu compte, les juges ont légalement justifié leur décision. Ces énonciations caractérisaient bien, en effet, selon la Haute juridiction, une renonciation non équivoque de M. G. à user ultérieurement de la faculté de révocation des donations consenties à son épouse.

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