Le Quotidien du 2 novembre 2011 : Successions - Libéralités

[Brèves] Quotité disponible spéciale entre époux : l'hypothèse du "concubin", lors de l'établissement de la libéralité, devenu "époux" au décès du disposant

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-20.217, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0617HZU)

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N8531BSR

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le 03 Novembre 2011

Par un arrêt rendu le 26 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que la libéralité consentie au concubin peut bénéficier des dispositions de l'article 1094-1 du Code civil (N° Lexbase : L1179ABB), qui instituent une quotité disponible spéciale entre époux, dans la mesure où ce concubin se trouve être le conjoint du disposant lors du décès de ce dernier ; autrement dit, la qualité d'"époux" au sens de l'article 1094-1 du Code civil, s'apprécie lors du décès du disposant (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-20.217, FS-P+B+I N° Lexbase : A0617HZU). En l'espèce, par testament olographe du 10 décembre 1993, M. L. avait légué à Mme S., alors sa concubine, et à leurs deux enfants, les consorts L., "l'usufruit total de toutes [s]es propriétés à Marignana et Porto" ; le 7 septembre 1994, il avait épousé Mme S. ; il était décédé le 10 juillet 1995 en laissant pour lui succéder les consorts L. et ses deux autres filles issues d'un précédent mariage ; par acte du 7 février 1997, ces dernières avaient fait assigner les consorts L. en ouverture de la succession. Pour dire que Mme S. ne pouvait prétendre qu'à un tiers de l'usufruit afférent aux biens litigieux après application des règles de réduction au regard de la quotité disponible, la cour d'appel énonçait que la libéralité litigieuse du de cujus, en date du 10 décembre 1993, ne pouvait s'inscrire "dans le cadre" des règles prévues par l'article 1094-1 du Code civil, qui ne concernent que les dispositions entre époux, soit par contrat de mariage soit pendant le mariage, exclusion faite de celles effectuées au profit d'un concubin, et que, par conséquent, cette libéralité dont avait bénéficié Mme S. avant son mariage ne pouvait être appréhendée qu'au visa des articles 913 (N° Lexbase : L3127C39) et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui relève que le bénéfice de la libéralité ne pouvait être dévolu à l'épouse avant le décès du testateur, ce dont il résultait que les règles édictées par l'article 1094-1 du Code civil avaient vocation à s'appliquer.

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