Le Quotidien du 28 octobre 2011 : Libertés publiques

[Brèves] Passeport biométrique : annulation des dispositions prévoyant la collecte de huit empreintes digitales

Réf. : CE, Ass., 26 octobre 2011, n° 317827, n° 317952, n° 318013, et n° 318051, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0171HZD)

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[Brèves] Passeport biométrique : annulation des dispositions prévoyant la collecte de huit empreintes digitales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5618430-breves-passeport-biometrique-annulation-des-dispositions-prevoyant-la-collecte-de-huit-empreintes-di
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le 03 Novembre 2011

Etait ici demandée l'annulation du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 (N° Lexbase : L8865H3Q), modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, relatif aux passeports électroniques (N° Lexbase : L6439HE9), ainsi que de la circulaire n° INT/1/08/00105/C du 7 mai 2008, relative au choix des deux mille communes appelées à recevoir des stations d'enregistrement des données personnelles pour le nouveau passeport. Ce décret du 30 avril 2008 a modifié celui du 30 décembre 2005 pour prévoir, conformément à ce qu'exigeait le Règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 (N° Lexbase : L4714IB9), l'inclusion dans le composant électronique du passeport, de l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts. Ce décret prévoit également, d'une part, qu'il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage ainsi que des empreintes digitales de huit doigts du demandeur, et non seulement des deux figurant dans le passeport et, d'autre part, que l'ensemble de ces données biométriques est enregistré dans le fichier national, qui reçoit la dénomination de "TES". La Haute juridiction valide le bien-fondé de la finalité de ce traitement, au motif que la simple consultation des empreintes digitales contenues dans le traitement informatisé ne peut servir qu'à confirmer que la personne présentant une demande de renouvellement d'un passeport est bien celle à laquelle le passeport a été initialement délivré, ou à s'assurer de l'absence de falsification des données contenues dans le composant électronique du passeport. Toutefois, une telle finalité peut être atteinte de manière suffisamment efficace en comparant les empreintes figurant dans le composant électronique du passeport avec celles conservées dans le traitement, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier en contienne davantage. L'article 5 du décret du 30 avril 2008, en tant qu'il prévoit la collecte et la conservation des empreintes digitales ne figurant pas dans le composant électronique du passeport, est donc partiellement annulé. Enfin, en prévoyant la prise directe par les agents chargés de l'instruction de la demande de passeport d'une image numérisée du visage du demandeur qui ne fournirait pas des photographies d'identité, sans que cette opération donne lieu à la remise au demandeur de ces clichés, exclusivement destinés à la collecte des données devant figurer dans le composant électronique du passeport, lequel demeure la propriété de l'Etat qui le délivre, le décret attaqué n'a pas porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de la concurrence (CE, Ass., 26 octobre 2011, n° 317827, n° 317952, n° 318013, et n° 318051, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0171HZD).

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