Le Quotidien du 24 janvier 2020 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Effet de la suspension d’un avocat sur le cours du délai de production du mémoire complémentaire

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 31 décembre 2019, n° 426831, mentionné au Recueil Lebon  (N° Lexbase : A4084Z97).

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[Brèves] Effet de la suspension d’un avocat sur le cours du délai de production du mémoire complémentaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56154659-0
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par Marie Le Guerroué

le 21 Janvier 2020

► La mesure de suspension prononcée à l'égard d'un avocat qui avait formé une requête annonçant la production d’un mémoire complémentaire a, par application de l'article R. 634-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3170ALY), également suspendu le cours du délai de production dudit mémoire. 

Telle est la précision apportée par le Conseil d’Etat dans une décision du 31 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 31 décembre 2019, n° 426831, mentionné au Recueil Lebon N° Lexbase : A4084Z97).

Procédure. Une requête avait été présentée par un avocat pour son client et annonçait la production d'un mémoire complémentaire. L’avocat avait été, par la suite, suspendu. 

Textes. Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l'article R. 611-22 du Code de justice administrative "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" et qu’en vertu de l'article R. 611-24 (N° Lexbase : L2015K9I), le délai prévu à l'article R. 611-22 (N° Lexbase : L2911HPI) peut être réduit par décision du président de la chambre en raison de l'urgence. Cette décision est notifiée au signataire de la requête, le délai imparti pour la production courant à compter de la réception de cette notification et, qu’aux termes de l'article R. 634-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3170ALY) "Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer un avocat".

Désistement (non). Le Conseil relève que la requête sommaire présentée pour un client annonçait la production d'un mémoire complémentaire. L'avocat ayant formé cette requête a toutefois été suspendu par décision du conseil de l'Ordre avant l'expiration du délai imparti pour cette production. La mesure de suspension ainsi prononcée à l'égard de l'avocat a, par application de l'article R. 634-1 du Code de justice administrative, suspendu le cours du délai de production du mémoire complémentaire. Après constitution d'un nouvel avocat le 4 octobre 2019, le délai de production de ce mémoire a été fixé à deux mois à compter de la date de cette constitution, par décision du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise sur le fondement de l'article R. 611-24 du Code de justice administrative. Le mémoire complémentaire ayant été produit le 4 décembre 2019, soit avant l'expiration de ce nouveau délai, le requérant ne saurait être regardé comme s'étant désisté de sa requête.  

Rejet. La requête du requérant est donc rejetée (cf. L'Ouvrage “La procédure administrative” N° Lexbase : E3730EXG et “La profession d’avocat” N° Lexbase : E9174ETX). 

 

 

 

 

 

 

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