Le Quotidien du 1 janvier 2020 : Expropriation

[Brèves] Bilan négatif de l’opération de réaménagement urbain autour d'une zone commerciale : l’expropriation n’est pas justifiée

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 419760, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7843Z7M)

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par Yann Le Foll

le 18 Décembre 2019

► Lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

 

 

Tel est le principe rappelé par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 11 décembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 419760, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7843Z7M).

 

 

 

Faits. L'opération projetée, qui s'inscrit dans le cadre du projet de restructuration de l'entrée Sud de l'agglomération de Dreux, consiste à réaliser, à Vernouillet, sur la surface de l'actuelle rue de Bruxelles et des parcelles expropriées, une nouvelle voie d'accès à la zone d'activités commerciales dite "Plein Sud", deux giratoires, ainsi qu'un espace de stationnement de quatre-vingt-dix places, des cheminements piétons et des aménagements paysagers. Cette opération, dite de "requalification du paysage urbain", est justifiée par l'objectif de renforcer l'attractivité du secteur ouest de la zone d'activités commerciales dite "Plein Sud" par l'amélioration de l'accès à ce secteur et de sa visibilité. 

 

 

Rappel.  L’application de la théorie du bilan inaugurée par le célèbre arrêt "Ville Nouvelle-est" (CE, 28 mai 1971, n° 78825 N° Lexbase : A9136B8U) suppose que soient effectivement confrontés les avantages et inconvénients présentés par l'opération litigieuse, le juge devant vérifier si "les atteintes alléguées aux intérêts publics et privés n'étaient pas excessifs au regard de l'intérêt de l'opération".

 

 

Seules les acquisitions foncières menées en vue de la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique doivent être comptabilisées pour le calcul de l'estimation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique (CE, 19 octobre 2012, n° 343070 N° Lexbase : A7055IUT).

 

En d'autres termes, seules les dépenses nécessairement impliquées par l'opération d'aménagement devront être prises en compte, à l'exclusion de celles -qui ne sont pas à la charge de l'aménageur- liées aux constructions qui seront en principe construites dans la phase de commercialisation de l'opération (CE 2° et 7° ch.-r., 11 juillet 2016, n° 389936, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9883RWX). 

 

 

Solution.  Si une telle opération peut être regardée comme répondant à une finalité d'intérêt général et ne peut être réalisée sans procéder aux expropriations litigieuses, il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que son apport à l'amélioration de l'accessibilité à ce secteur de la zone commerciale est limité et que la justification de l'expropriation prévue réside essentiellement dans l'objectif d'une amélioration de la visibilité de ce secteur, quand bien même des places de stationnement supplémentaires seraient réalisées.

 

Dans ces conditions, en jugeant que l'atteinte aux droits de propriété du requérant, qui habite l'un des deux bâtiments concernés par l'expropriation envisagée, ainsi que le coût de l'opération, évalué à près de 1,2 millions d'euros, n'étaient pas excessifs eu égard à l'intérêt que celle-ci présente, la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 12 février 2018, n° 17NT00345 N° Lexbase : A5821XPB) a commis une erreur de qualification juridique.

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