Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-24.332, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8755ZTG)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 13 Novembre 2019
►Les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire ;
►une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ;
►après le partage amiable, les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral sont dès lors irrecevables en l’absence d’action en nullité de ce partage ou en complément de part ou en partage complémentaire.
Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-24.332, FS-P+B+I N° Lexbase : A8755ZTG).
En l’espèce, des époux étaient décédés respectivement les 23 novembre 2008 et 20 novembre 2009, laissant pour leur succéder leurs deux enfants ; soutenant avoir découvert que sa sœur avait utilisé sa procuration sur les comptes bancaires de ses parents à son profit personnel, le frère l'avait assignée en demandant le rapport des sommes ainsi prélevées et l'application des peines du recel sur celles-ci, le rapport de la libéralité constituée par la mise à disposition à titre gratuit par la mère d'un appartement lui appartenant, et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions.
Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de déclarer toutes ses demandes irrecevables (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 12 septembre 2018, n° 17/04430 N° Lexbase : A8975X3S). Il soutenait, notamment, que la demande tendant à voir condamner un héritier au titre du recel successoral pour avoir dissimulé une donation rapportable était recevable indépendamment de l'action en partage judiciaire.
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui énoncé les règles précitées. Dès lors, après avoir relevé que les parties avaient procédé au partage amiable des immeubles, des meubles et des liquidités dépendant des successions, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes du frère, qui n'avait ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, n'étaient pas recevables.
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