Le Quotidien du 15 novembre 2019 : Sécurité sociale

[Brèves] Versement indu d’une prestation : récupération de l’indu et non évaluation du préjudice

Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.329, F-P+B+I (N° Lexbase : A9985ZTY)

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par Laïla Bedja

le 13 Novembre 2019

► Selon l’article L. 133-4-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7742G7U), en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 (N° Lexbase : L0526LP8) et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.329, F-P+B+I N° Lexbase : A9985ZTY).

A la suite d’un contrôle de la consommation pharmaceutique de l’un de ses assurés, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à ce dernier une mise en demeure de régler une certaine somme au titre de prestations indûment versées, l’intéressé ayant obtenu la délivrance de médicaments dans des proportions incompatibles avec un usage thérapeutique personnel et sur présentation d’ordonnances dupliquées. La caisse a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une demande en remboursement du coût de ces médicament sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9).

Pour accueillir partiellement cette demande et condamner l’assuré à verser à la caisse une certaine somme au titre du préjudice subi, le jugement relève, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1240 du Code civil, qu’il est acquis que l’assuré s’est fait délivrer par trente-cinq pharmacies, sur la période du 3 janvier 2012 au 1er avril 2015, des médicaments sur la base d’ordonnances établies par treize médecins ; que les faits de la cause s’analysent sur la base d’ordonnances établies aux fins d’obtenir frauduleusement dans différentes pharmacies des produits médicamenteux ; que la caisse a ainsi été conduite à verser à l’intéressé des prestations auxquelles il n’avait pas droit au titre des médicaments qu’il s’est fait indûment délivrer ; qu’il en résulte un trop versé, d’un montant de 2 799,80 euros et que cependant le tribunal évalue le préjudice à la somme de 1 500 euros. A tort.

Rappelant la règle précitée, la Haute juridiction casse sans renvoi le jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris. En statuant ainsi alors qu’il résultait des constatations du tribunal que le litige portait sur le remboursement, par l’assuré, de prestations indues, de sorte que l’action engagée par la caisse relevait exclusivement des dispositions du texte susvisé, le tribunal a violé l’article L. 133-4-1 du Code de la Sécurité sociale.

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