Le Quotidien du 15 novembre 2019 : Procédure administrative

[Brèves] Possibilité pour le juge de cassation de dénier la qualité de partie à l'instance à une personne se l'étant vu reconnaître à tort par les juges du fond

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 425177, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4278ZUY)

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par Yann Le Foll

le 14 Novembre 2019

Le juge de cassation peut dénier la qualité de partie à l'instance à une personne se l'étant vu reconnaître à tort par les juges du fond.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 425177, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4278ZUY).

Principe. La voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.

Contexte. Récemment, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre des actes se rattachant à la cession d'une participation de l'Etat au capital d'une société, une société ayant acquis cette participation invitée à produire des observations devant la cour administrative d'appel, qui a ensuite annulé les actes attaqués, a été considérée, en sa qualité d'acquéreur de la participation litigieuse, des intérêts propres à défendre dans le litige contestant la cession. Elle aurait eu qualité, si elle n'avait pas été invitée par la cour à présenter des observations, pour former tierce opposition contre l'arrêt attaqué et est dès lors recevable à former un pourvoi contre cet arrêt (CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 430538, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8990ZQZ).

Faits et solution. Le litige tendait à la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral d'évacuation d'un immeuble appartenant à l'Etat. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune où est situé cet immeuble était au nombre des personnes occupant ces locaux. Ainsi, cette commune n'avait pas la qualité de défendeur à l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif, alors même que cette juridiction, la mettant en cause pour observations, l'aurait regardée à tort comme tel.

L'expulsion ne préjudiciant pas à ses droits, la commune n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre l'ordonnance du juge des référés si elle n'avait pas été appelée en la cause pour observations par la juridiction. Il en résulte que la commune, qui n'était pas partie à l'instance de référé, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cette ordonnance (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4745EXZ).

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