Réf. : CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 30 octobre 2019, n° 16/05602 (N° Lexbase : A3897ZTI)
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N1013BY8
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par Charlotte Moronval
le 06 Novembre 2019
► La mise en place d’un barème n’est pas en soi contraire aux textes visés imposant aux Etats, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié «une indemnité adéquate ou une réparation appropriée», le juge français dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise gardant une marge d’appréciation.
Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 30 octobre 2019 (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 30 octobre 2019, n° 16/05602 N° Lexbase : A3897ZTI).
Dans les faits. Un salarié conteste l’applicabilité du barème légal d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit barème «Macron», l’estimant contraire à la Convention n° 158 de l’OIT et à la Charte sociale européenne.
La solution de la cour d’appel. Enonçant la solution susvisée, la cour d’appel s’aligne ainsi sur la position retenue par la Cour de cassation dans deux avis rendus en juillet 2019 (Cass. avis, 17 juillet 2019, n° 15012, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4509ZK9 ; Cass. avis, 17 juillet 2019, n° 15013, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4508ZK8). Dans cette affaire, le salarié a obtenu 13 mois de salaires bruts au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la cour d’appel, cette somme offre une indemnisation adéquate du préjudice né du caractère infondé du licenciement. Contrairement à l’arrêt de la cour d'appel de Reims (CA Reims, 25 septembre 2019, n° 19/00003 N° Lexbase : A5379ZPW), les juges ne reprennent pas la possibilité que le barème puisse être écarté si, in concreto, son application affecte de manière disproportionnée les droits du salarié (sur L'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4685EXS).
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