Le Quotidien du 8 novembre 2019 : Bancaire

[Brèves] Précisions sur le droit des clauses abusives et le recours à l’«année lombarde» pour calculer le taux conventionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-12.255, F-P+B+I (N° Lexbase : A4710ZSA)

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par Jérôme Lasserre Capdeville

le 06 Novembre 2019

► D’abord, les conditions de remboursement d’un prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel, de sorte que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat dont on peut déduire que la clause litigieuse définit l’objet principal du contrat ;

► Ensuite, si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours, une telle équivalence ne suffit pas à déduire le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile.

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-12.255 F-P+B+I N° Lexbase : A4710ZSA).

Le contexte. Voilà maintenant plusieurs années que les prêts en devise «Helvet immo», proposés un temps par la société BNP Paribas Personal Finance, suscitent du contentieux (v. notamment, Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-27.231, FS-P+B+I N° Lexbase : A6069UMQ ; Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 16-13.050, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6072UMT) ; Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-13.593, FS-P+B N° Lexbase : A4275XMB ; Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-11.337, FS-P+B N° Lexbase : A4432XNH ; Cass. civ. 1, 20 février 2019, deux arrêts, n° 17-31.067, FS-P+B N° Lexbase : A8803YYP et n° 17-31.065, FS-P+B N° Lexbase : A8874YYC). Or, celui-ci n’est guère à l’avantage des emprunteurs demandeurs. Nous en avons, ici, une nouvelle manifestation.

L’affaire. En l’occurrence, le 17 avril 2009, la banque précitée avait consenti à M. et Mme C. un tel prêt «Helvet immo». A la suite des difficultés liées à l’évolution des deux monnaies concernées (l’euro et le franc suisse), les emprunteurs avaient assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et en nullité de la clause stipulant l’intérêt conventionnel.

La décision. La décision rendue par la Cour de cassation le 24 octobre 2019 présente un intérêt tant à propos du droit des clauses abusives, que pour le devoir de mise en garde et enfin le recours à l’«année lombarde».

Concernant, en premier lieu, le droit des clauses abusives, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 15 décembre 2017, n° 15/21470 N° Lexbase : A1551W8X) avait estimé que la clause de monnaie de compte définissait l’objet principal du contrat et ne pouvant donc en l’espèce, étant claire et compréhensible, donner lieu à̀ une appréciation de son caractère abusif. Cette affirmation était contestée par le pourvoi formé par les emprunteurs.

Le moyen est rejeté par la Haute juridiction. Son argumentation se fait en deux temps. Elle note, d’abord, que l’arrêt de la cour d’appel relève que les parties ont expressément convenues que le paiement des échéances par l’emprunteur devait être effectué en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, qu’il retient que «les conditions de remboursement d’un prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel, de sorte que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat», et qu’il en déduit, «à bon droit», que la clause litigieuse définit l’objet principal du contrat.

La Cour de cassation observe, ensuite, que l’arrêt relève que l’offre préalable explique sans équivoque le fonctionnement du prêt libellé en devise et détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du contrat, qu’il constate que l’offre mentionne que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et qu’une telle conversion, exposée de manière concrète et précise, intervient selon un taux de change objectif dont la variabilité a une incidence directe sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit. La décision des juges parisiens ajoute que les emprunteurs ont également pu se convaincre de la variabilité du taux et de ses conséquences sur le remboursement du capital par la lecture des documents annexés à l’offre. Dès lors, pour la Haute juridiction, la cour d’appel a fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse.

Concernant, en deuxième lieu, le devoir de mise en garde, les emprunteurs faisaient griefs à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts pour manquement à ce devoir.

La Cour de cassation rejette également ce moyen en prenant en considération les éléments relevés par la cour d’appel de Paris.  Ainsi, après avoir, «à bon droit», retenu que le prêt litigieux ne présentait aucun caractère spéculatif, la cour d’appel a relevé que le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement ont été «clairement, précisément et expressément mis en exergue par la banque», que l’offre préalable précise que l’amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu’il résulte de l’opération de change une somme supérieure ou inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, que les documents annexés à l’offre font explicitement référence à l’incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit, et que l’attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire d’acceptation de l’offre, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement. La Haute juridiction en conclut que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef.

En dernier lieu, concernant le recours à «l’année lombarde», les emprunteurs critiquaient les juges du fond d’avoir rejeté leur demande d’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel.

D’abord, ils reprochaient à la banque d’avoir calculé le taux conventionnel en se fondant sur un mois normalisé de 30,4166667 jours alors que, lorsque le taux d'intérêt est annuel, mais que les échéances sont dues mensuellement, la banque serait tenue de calculer le montant des intérêts conventionnels en rapportant le nombre exact de jours de la période concernée au nombre exact de jours que comporte l’année. La Cour de cassation ne leur donne cependant pas raison. Selon elle, le mois normalisé, d’une durée de 30,41666 jours, prévu à l’annexe à l’article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1391K9E), dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 (N° Lexbase : L6050A3H), a vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement. Dès lors, en ayant relevé que le prêt litigieux était remboursable selon cette périodicité, c’est à bon droit que la cour d’appel a validé le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année civile et en fonction d’un mois normalisé.

Ensuite, les emprunteurs rappelaient que le taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile. Or, pour rejeter leur action en la matière, la cour d’appel avait constaté qu’il ressortait du calcul opéré par la banque que celle-ci s’était fondée sur la méthode dite du mois normalisé pour calculer les intérêts contractuellement dus selon un taux journalier, en faisant application du rapport 30,4166/365, lequel équivaut strictement au rapport 30/360 prohibé pour calculer les intérêts conventionnels en tant qu’il est fondé sur la base d’une année de 365 jours. Les emprunteurs considéraient alors que la cour d’appel aurait dû en déduire que les intérêts conventionnels avaient été calculés sur la base d’une année de 360 jours. La Haute juridiction ne l’entend cependant pas ainsi. Selon elle, «si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à̀ celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours, une telle équivalence ne suffit pas à̀ déduire le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile». Le moyen est ainsi rejeté.

Précisions. Par cette dernière solution, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2042KH4), et va dans le sens de la grande majorité des décisions des juges du fond qui admettent le recours à l’«année lombarde» pour le calcul du taux conventionnel d’un crédit aux consommateurs lorsque le prêt en question est simplement remboursable mensuellement, et ne fait donc pas intervenir de taux quotidien.

Il est vrai que, selon le décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, pour le calcul du taux des crédits remboursables par mensualités, il convient d’appliquer les prescriptions des cinquième et sixième exemples de l’annexe à ce décret qui visent effectivement la notion de mois normalisé. Or, si les intérêts sont calculés à partir d’une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 30,41666 jours, cela aboutit au même résultat mathématique qu'en retenant une année de 360 jours et 12 mois de 30 jours. La solution ne variera, par conséquent, que pour les calculs faisant intervenir un taux quotidien (par exemple pour les prêts relais ou les découverts). Or, tel n’est pas le cas lorsque le crédit est remboursable uniquement mensuellement.

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