Le Quotidien du 30 septembre 2019 : Procédure civile

[Brèves] Pas de dérogation à la recevabilité par voie électronique du recours en annulation contre la sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-14.708, F-P+B+I (N° Lexbase : A7137ZPZ)

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

le 08 Octobre 2019

► La recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale est conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et les conventions passées entre une cour d’appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en oeuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l’article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9), notamment en en restreignant le champ d’application.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-14.708, F-P+B+I N° Lexbase : A7137ZPZ ; sur les cas de recours en annulation contre la sentence arbitrale, cf. notamment, Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-68.131, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2356GCA).

 

Dans cette affaire, des différends étant apparus entre les associés d’une société, portant notamment sur la facturation de certaines prestations ou rémunérations, ceux-ci ont désigné un arbitre unique, chargé de statuer comme amiable compositeur en précisant que la sentence arbitrale sera définitive et sans appel. Un recours en annulation à l’encontre de la sentence rendue le 15 novembre 2013 statuant sur les demandes respectives des parties a été ensuite formé.

 

Par un premier arrêt du 17 mars 2016, rendu sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel a déclaré recevable le recours en annulation, et par un second arrêt du 18 janvier 2018, a annulé la sentence arbitrale et rejeté une demande de dommages-intérêts pour recours abusif.

 

Pour déclarer recevable le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue par l’arbitre, le 15 novembre 2013, la cour d’appel a retenu qu’il ne saurait être reproché aux demandeurs de ne pas avoir effectué le recours en annulation par la voie électronique puisque, ni l’arrêté du 30 mars 2011 consolidé le 1er janvier 2013 et pris en application de l’article 930-1, alinéa 4, du Code de procédure civile, ni la convention locale de procédure du 10 janvier 2013, qui donnent une énumération précise des actes de procédure qui doivent faire l’objet d’une remise et d’une transmission par voie électronique à la juridiction, ne mentionnent le recours en annulation en matière d’arbitrage, ainsi que cela ressort de la correspondance du 22 septembre 2014 du président de la commission Intranet et nouvelles technologies du Conseil national des barreaux.

 

La décision est cassée par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 930-1 et 1495 (N° Lexbase : L2225IP4) du Code de procédure civile. La Cour de cassation vient apporter des précisions sur l’application de la voie électronique à la procédure d’arbitrage. (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La notification par voie électronique N° Lexbase : E1307EUX).

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