Réf. : Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-16.383, F-P+B+I (N° Lexbase : A1294ZMU)
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N0171BYY
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par Aziber Didot-Seïd Algadi
le 04 Septembre 2019
► Ayant d’abord rappelé que l’article 11-2° du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L1377AXB ; texte abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 N° Lexbase : L7816K4A), prévoyait que le droit proportionnel visé à l’article 10 n’est pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire, puis exactement retenu que la prestation compensatoire présentait un caractère mixte alimentaire et indemnitaire, la cour d’appel a justifié sa décision en jugeant que son recouvrement ne pouvait donner lieu au paiement au profit de l’huissier de justice d’un droit proportionnel dégressif.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 août 2019 (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-16.383, F-P+B+I N° Lexbase : A1294ZMU ; en ce sens, CA Montpellier, 1er juillet 2015, n° 13/01998 N° Lexbase : A2072NMP ; sur le décret n° 2016-230 du 26 février 2016, lire C. Lesage, Réforme du tarif des huissiers de justice, Lexbase, éd. prof., n° 217, 2016 N° Lexbase : N2818BWB).
En l’espèce, une ex-épouse a mandaté un huissier de justice pour recouvrer le reliquat de la prestation compensatoire lui revenant à la suite de son divorce à hauteur de la somme de 25 000 euros, laquelle a été intégralement versée le 1er décembre 2014.
Elle a assigné l’huissier de justice pour contester l’application par ce dernier d’un droit proportionnel sur les sommes ainsi recouvrées.
L’huissier de justice a, ensuite, fait grief à l’arrêt de le condamner à restituer à la somme de 1 363,19 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2015, alors que, selon lui, la prestation compensatoire en capital présente un caractère indemnitaire excluant son exonération du droit proportionnel dégressif dû par le créancier à l’huissier chargé de son recouvrement ; la cour d’appel qui, pour le condamner à restituer une somme à la demanderesse a retenu que le caractère alimentaire de la prestation compensatoire primait son caractère indemnitaire, aurait violé les articles 10 et 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, applicables au litige.
A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation rejette le moyen.
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