Le Quotidien du 26 juillet 2019 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Qualifier une collaboration de «laborieuse» n’est pas diffamatoire…

Réf. : CA Rennes, 25 juin 2019, n° 18/05168 (N° Lexbase : A3836ZG8)

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par Marie Le Guerroué

le 25 Juillet 2019

► Le fait pour un avocat d’utiliser le terme "laborieux" pour décrire une collaboration et les termes "détestable" et "inacceptable" pour désigner l’attitude du collaborateur à la fin de celle-ci n’est pas diffamatoire.
 

Ainsi statue la cour d’appel de Rennes dans une décision du 25 juin 2019 (CA Rennes, 25 juin 2019, n° 18/05168 N° Lexbase : A3836ZG8).

 

Un ancien collaborateur avait signé avec une société un contrat de collaboration libérale. Il avait présenté sa démission. Après une altercation avec un avocat du cabinet, il avait été dispensé d'exécuter son préavis et lui avait demandé son solde de tout compte.

 

L’ancien collaborateur demandait notamment à la cour de condamner ce confrère au titre de la diffamation et du dénigrement de ses compétences et de son comportement auprès d'un autre confrère.

 

Au soutien de sa demande, l'ancien collaborateur d’une société d’avocat produisait un échange de courriels intervenu entre l’avocat précité et un ancien employeur. Il reproche à celui-ci d'avoir utilisé le terme 'laborieux' pour décrire leur collaboration et les termes "détestable" et "inacceptable" pour désigner son attitude à la fin de celle-ci.

La cour rappelle qu'il s'infère des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) que doit être considérée comme diffamatoire 'toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne' et que le caractère diffamatoire d'un propos s'apprécie de manière objective, c'est-à-dire par rapport à l'honneur et à la considération auxquels un individu normalement prudent et diligent peut prétendre.

En l'espèce, en qualifiant leur collaboration de laborieuse, pour a cour, l’avocat, outre qu'il n'ait imputé à aucun des deux contractants la cause de ce caractère laborieux 'même indirectement' et quoiqu'il eût utilisé un qualificatif péjoratif, n'a, à l'évidence, pas fait état d'un fait précis et circonstancié, se contentant d'exprimer un ressentiment global et personnel sur leur collaboration, au demeurant vraisemblablement partagé par son cocontractant.


De même, en qualifiant l'attitude de l’avocat à la fin de leur collaboration de 'détestable et d'inadmissible', l’avocat s'est contenté de décrire un trait de caractère de son cocontractant que les faits confortent. De toute évidence, cette description subjective de l'attitude passagère de l’avocat, qui fait suite au constat de ce que leurs relations étaient dégradées par une collaboration difficile, n'est pas de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Les demandes de l’ancien collaborateur quant à la diffamation et au dénigrement qu'il aurait subi seront donc rejetées (cf. l'Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0159EX8).

 

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