Réf. : T. confl., 1er juillet 2019, n° 4161 (N° Lexbase : A6433ZKH)
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par Yann Le Foll
le 24 Juillet 2019
► La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un terrain de dépôt géré par l'établissement public administratif Vois navigables de France. Telle est la solution d’une décision rendue le 1er juillet 2019 par le Tribunal des conflits (T. confl., 1er juillet 2019, n° 4161 N° Lexbase : A6433ZKH).
Le canal du Nord, dont la gestion et l’exploitation ont été confiées à l’établissement public administratif Voies navigables de France par l’arrêté interministériel du 24 janvier 1992, pris en application de l’article 1er du décret n° 91-796 du 20 août 1991, est entré dans le domaine public fluvial de l’Etat, après son achèvement en 1965, en vertu de l’article 1er du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors applicable, qui disposait que ce domaine incluait «les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d’alimentation, contre-fossés et autres dépendances».
Le terrain litigieux, affecté depuis 1965 au dépôt des déblais et des sédiments provenant du creusement et des dragages du canal et destiné à en faciliter l’exploitation, en constituait une dépendance au sens des dispositions précitées.
En l’absence de décision de déclassement, il doit être regardé comme ayant été maintenu dans le domaine public fluvial.
Il s’ensuit que le litige, qui est né de l’occupation sans titre du domaine public, ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
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