Le Quotidien du 25 juillet 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre la décision statuant sur la rémunération de l’administrateur judiciaire : précisions sur les modalités procédurales

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-16.008, F-P+B (N° Lexbase : A3415ZKP)

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[Brèves] Recours contre la décision statuant sur la rémunération de l’administrateur judiciaire : précisions sur les modalités procédurales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52637416-0
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par Vincent Téchené

le 17 Juillet 2019

► D’une part, si, dans l'hypothèse où le jugement d'ouverture a désigné deux administrateurs judiciaires, l'un ne peut, au nom de l'autre, demander la fixation des honoraires dus en application de l'article R. 663-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L8586K4R) et former un recours contre la décision ayant déclaré sa requête irrecevable qu'à la condition qu'il justifie d'un mandat spécial et écrit de la part de celui pour le compte duquel il agit, l'irrégularité de fond résultant de l'absence d'un tel mandat peut être régularisée avant que le juge statue ;

► D’autre part, il résulte de l’article R.  663-38 du Code de commerce (N° Lexbase : L8558K4Q) que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur judiciaire n'a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu'il réserve au débiteur, ainsi que celles posées par l'article 713 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6862LEU) auquel l’article R. 663-39 (N° Lexbase : L8557K4P) renvoie, ne sont pas applicables.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 juillet 2019 (Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-16.008, F-P+B N° Lexbase : A3415ZKP).

 

En l’espèce après qu’une société fut mise en redressement judiciaire, dans le cadre de laquelle deux administrateurs ont été nommés, l’un d’eux, agissant tant en son nom que pour le compte de l’autre, a demandé la fixation de leur rémunération en application de l'article R. 663-13 du Code de commerce, celle calculée en application du tarif excédant la somme de 100 000 euros, ainsi que le remboursement de leurs frais. La demande a été déclarée irrecevable par une ordonnance du 27 mars 2017. Le demandeur a alors formé un recours contre cette décision par une lettre du 12 avril 2017 puis un second recours par une lettre du 7 novembre 2017 en son nom et au nom de l’autre administrateur. La débitrice a contesté la recevabilité du premier recours au motif qu'il ne lui avait pas été dénoncé, en méconnaissance de l'article 715 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6922H7I), et la régularité du second au motif qu'il avait été formé au nom de l’un des administrateurs par l’autre administrateur, sans que celui-ci justifie d'un mandat spécial.

La débitrice n’ayant pas eu gain de cause devant la cour d’appel, elle a formé un pourvoi en cassation.

 

Elle reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré recevable le second recours. La Haute juridiction après avoir énoncé que l'irrégularité de fond résultant de l'absence du mandat peut être régularisée avant que le juge statue, relève que l'ordonnance a constaté que, devant la juridiction du premier président, les deux administrateurs judiciaires étaient représentés par le même avocat qui avait conclu en leur nom. Il en résulte que l’administrateur qui n’a pas formé la demandé était régulièrement représenté par l’autre administrateur et que l'irrégularité de fond affectant tant la requête initiale que le recours avait été couverte avant que le juge statue.

 

Mais sur un moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles R. 663-38 et R. 663-39 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure au décret du 26 février 2016, et de l'article 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H). En effet, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé le 7 novembre 2017 (le second recours), le premier président retient que la notification de la décision de première instance faite par le greffe à l’un des deux administrateurs (celui qui n’avait pas formé la demande) ne reproduisait pas les dispositions des articles 714 (N° Lexbase : L6919H7E) et 715 du Code de procédure civile, en méconnaissance de l'article 713 du même code, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours. Or, en statuant ainsi, alors que cette notification faite le 30 mars, qui valait simple communication à l’intéressé, avait fait courir, à son égard, le délai de contestation, le premier président a violé les textes visés (cf. l'Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E9190ETK).

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