Le Quotidien du 16 juillet 2019 : Protection sociale

[Brèves] Modalités de désignation et d’habilitation des agents de plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder au RNCPS

Réf. : Décret n° 2019-704 du 4 juillet 2019, relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder aux informations contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale (N° Lexbase : L9516LQI)

Lecture: 2 min

N9780BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modalités de désignation et d’habilitation des agents de plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder au RNCPS. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52406774-0
Copier

par Laïla Bedja

le 10 Juillet 2019

A été publié au Journal officiel du 5 juillet 2019, le décret n° 2019-704 du 4 juillet 2019, relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder aux informations contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale (N° Lexbase : L9516LQI).

 

Pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude (N° Lexbase : L5827LMR), il désigne et habilite certains agents publics à consulter les données du répertoire national commun de la protection sociale. Pour rappel, ce répertoire (CSS, art. L. 114-12-1 N° Lexbase : L9873LLA), qui comprend pour chaque assuré social son numéro de Sécurité sociale (NIR) et ses données d’état civil, a vocation à regrouper, des données d’affiliation aux différents régimes ainsi que la nature de prestations servies et les adresses déclarées par les assurés. Sont concernés les bénéficiaires des branches maladie, famille, vieillesse ainsi que les bénéficiaires de Pôle emploi et des caisses de congés payés. Figurent ainsi dans le répertoire l’ensemble des assurés sociaux et leurs ayant-droits résidant en France, ou résidant le cas échéant à l’étranger notamment lorsqu’ils bénéficient d’une pension de retraite.

 

Ainsi, le décret prévoit les conditions de désignation de certains agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7484K93), de certains officiers et agents de police judiciaire, de certains agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 (N° Lexbase : L7408LP3) et 28-2 (N° Lexbase : L5990LMS) du Code de procédure pénale et de certains agents du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5164LBU) pour la consultation des données du répertoire national commun de la protection sociale.

 

Compte tenu du caractère personnel des données recensées dans ce traitement de données, l'accès est réservé aux agents individuellement désignés et spécialement habilités selon les modalités fixées par l’article D. 114-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0591HWS). Cet article prévoit notamment que les habilitations sont personnelles et attachées aux fonctions exercées. Les organismes et les directions habilitantes assurent la traçabilité des consultations effectués par les agents relevant de leurs services selon les modalités techniques et organisationnelles prévues à cet effet. Enfin, l’article prévoit que l’organisme gestionnaire du répertoire est informé de l’identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

newsid:469780

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.