Réf. : CE Sect., 1er juillet 2019, n° 413995, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3719ZIL)
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N9850BX4
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par Yann Le Foll
le 11 Juillet 2019
► Dans le cadre d’un litige relatif au versement d'une pension à un agent, le fait générateur est en principe constitué par les échéances de la pension, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension courant alors, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date, l'étendue de cette créance puisse être mesurée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juillet 2019 (CE Sect., 1er juillet 2019, n° 413995, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3719ZIL).
En l’espèce, dès lors que le litige portait sur des sommes dues au requérant du fait du retard mis par l'administration à interrompre un prélèvement opéré sur sa pension, le délai de prescription courait, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, à la condition qu'à cette date, l'étendue de la créance pût être mesurée.
En conséquence, en écartant l'exception de prescription quadriennale opposée par l'administration à la demande de l’intéressé au seul motif que le délai de prescription de la créance dont se prévalait l'intéressé courait, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle était intervenu l'acte ayant régularisé sa situation, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'une erreur de droit.
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