Le Quotidien du 3 juillet 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] Réduction «Fillon» : absence d’obligation de négociation sur les salaires pour les offices publics d’habitat avant le 29 octobre 2009

Réf. : Cass. Civ. 2, 20 juin 2019, n° 17-18.061, F-P+B+I (N° Lexbase : A3102ZGY)

Lecture: 3 min

N9561BXE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Réduction «Fillon» : absence d’obligation de négociation sur les salaires pour les offices publics d’habitat avant le 29 octobre 2009. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52028120-0
Copier

par Laïla Bedja

le 26 Juin 2019

► Selon l’article L. 241-13, III, alinéa 6, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8979LKR), lorsque l'employeur n'a pas rempli, au cours d'une année civile, l'obligation mise à sa charge d'engager chaque année une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque celui-ci ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive, et, au regard des articles L. 2242-8, 1 du Code du travail (N° Lexbase : L0335LMD) et 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 (N° Lexbase : L6976IBY), le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (N° Lexbase : L9715IBG) applicable à la date des réductions de cotisations en litige, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (N° Lexbase : L2618KG3), les offices publics de l'habitat sont soumis à l'expiration du délai d'un an visé à l'article 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008, soit depuis le 29 octobre 2009, à l'obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs en application de l'article L. 2242-8, 1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, nonobstant les dispositions de l'article L. 421-24 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6331HWE) qui, en ce qu'elles prévoient un accord collectif conclu au niveau national sur la classification des postes et sur les barèmes de rémunération de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, et à défaut une définition par décret en Conseil d'Etat, ne constituent pas des dispositions dérogeant à l'obligation de négociation annuelle au sein de chaque office public de l'habitat (cassation rendue après avis de la Chambre sociale de la Cour de cassation sollicitée en application de l’article 1015-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1249H4Z) ;

 

► Selon l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4664LGT), les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme ; partant, l’entreprise n’ayant pas soumis à la commission de recours amiable la mise en demeure portant sur des majorations de retard complémentaires, conformément aux prescriptions précitées, la cour d’appel a pu en déduire que sa contestation était irrecevable (rejet du premier moyen).

 

Telles sont règles dégagées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2019 (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 17-18.061, F-P+B+I N° Lexbase : A3102ZGY).

 

A la suite d’un contrôle opéré sur les années 2009 à 2011 par l’URSSAF, l’office public de l’habitat de Nanterre s’est vu notifié un redressement portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant de la réduction « Fillon », en raison de l’absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs pendant la période en cause. Une mise en demeure lui ayant été délivré, le 18 octobre 2012, l'office a saisi une juridiction de Sécurité sociale qui a rejeté sa contestation ; une mise en demeure de payer des majorations de retard complémentaires pour les années 2009 et 2010 lui ayant été notifié, le 16 mai 2014, en cours de procédure, l'office en a invoqué la nullité, en cause d'appel.

 

Sur le premier moyen

 

Enonçant la première solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

 

Sur le second moyen

 

La cour d’appel (CA Versailles, 16 mars 2017, n° 16/01651 N° Lexbase : A3186T8I) rejeta le recours de l’office en retenant essentiellement, concernant le second moyen, que n’ayant pas ouvert de négociations sur les salaires au titre des années 2099, 2010 et 2011, l’office s’est soustrait à une obligation légale qui conditionnait le bénéfice de la réduction en litige.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, énonçant la seconde solution sus énoncée, casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, l’organisation d’une négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs ne pouvait être exigée de l’office public de l’habitat antérieurement au 29 octobre 2009, date d’entrée en vigueur de son obligation légale (sur Les entreprises concernées (par la réduction générale de cotisations), cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E4885E4P).

newsid:469561

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.