Réf. : Cass. com., 5 juin 2019, n° 16-27.659, F-P+B (N° Lexbase : A9266ZDK)
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N9340BX9
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Juin 2019
►Pour être qualifiés de boissons, des produits ne doivent pas être uniquement administrés par voie entérale sous contrôle médical ;
►A défaut de définition fiscale, une boisson est un produit comestible qui s’ingère par voie orale, peu important sa fonction.
Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2019 (Cass. com., 5 juin 2019, n° 16-27.659, F-P+B N° Lexbase : A9266ZDK).
En l’espèce, une société, qui commercialise des produits destinés à l’alimentation médicale pour des personnes dénutries, a fait l’objet d’un contrôle au terme duquel l’administration des douanes a considéré que ces produits correspondaient à la qualification de boisson non-alcoolisé au sens de l’article 520 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L4410IRR) et devaient à ce titre être soumis à un droit spécifique de 0,54 euros par hectolitre. L’administration des douanes lui a notifié les infractions fiscales de dépôt des déclarations et de défaut de paiement du droit spécifique à hauteur de 174 259 euros et a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement de cette somme. La contestation de la société ayant été rejetée, elle a assigné l’administration des douanes.
La cour d’appel a estimé que la société au litige n’avait pas rapporté la preuve que les produits de sa gamme, qui étaient en vente libre, ne s’ingéraient d’une façon autre que la voie orale et en a déduit que les produits en cause étaient des boissons.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société.
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