Le Quotidien du 29 mai 2019 : Sociétés

[Brèves] Loi «PACTE» : transposition de la Directive 2017/828 du 17 mai 2017, en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (art. 198)

Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK)

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[Brèves] Loi «PACTE» : transposition de la Directive 2017/828 du 17 mai 2017, en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (art. 198). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51430564-0
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par Vincent Téchené

le 09 Mars 2020

► L’article 198 de la loi «PACTE», publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), comporte une série de mesures destinées à transposer directement une partie de la Directive 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la Directive 2007/36/CE, en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (N° Lexbase : L7431LEX), ainsi qu'une habilitation visant à transposer les autres dispositions de la Directive.

 

1°) Transposition des exigences de transparence des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs

 

La loi «PACTE» modifie l’article L. 533-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6438IXQ) pour prévoir que les sociétés de gestion de portefeuille doivent élaborer et publier une politique d'engagement actionnarial «décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d'actionnaire dans leur stratégie d'investissement» et, chaque année, rendre compte de la mise en oeuvre de cette politique. Elles doivent également, dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise d'assurance-vie ou un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou d'une souscription à un placement collectif, communiquer des informations sur la manière dont leur stratégie d'investissement respecte ce contrat et contribue aux performances à moyen et long termes des actifs qui leur sont confiés. Les entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille sont soumises aux mêmes obligations (C. mon. fin, art. L. 533-22-4, nouv.).

 

La loi «PACTE» introduit par ailleurs un article L. 310-1-1-2 dans le Code des assurances pour appliquer les mêmes obligations aux entreprises d'assurance-vie et aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, lorsqu'ils investissent dans des actions cotées, directement ou par l'intermédiaire d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement. Ces entreprises et fonds doivent publier des informations sur la compatibilité entre leur stratégie d'investissement et l'état de leurs passifs ainsi que sur la contribution de cette stratégie à la performance des actifs qui leur sont confiés. En cas d'investissement par l'intermédiaire d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise d'investissement, sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou d'une souscription à un placement collectif, ils doivent publier des informations relatives à ce contrat.

En cas de manquement à ces diverses obligations d'information et de publication, toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal aux fins d'injonction, le cas échéant sous astreinte.

 

Ces dispositions assurent la transposition des exigences de la Directive en matière de politique d'engagement actionnarial ainsi que de transparence des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs.

 

Elles entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juin 2019, date limite pour la transposition de la Directive.

 

2°) Transposition des exigences de transparence des agences de conseil en vote

 

La loi crée dans le Code monétaire et financier une nouvelle section relative aux prestataires de service de conseil en vote, aussi appelés agences de conseil en vote ou «proxy advisors», au sein du livre V du code relatif aux prestataires de services (C. mon. fin., art. L. 544-3 à L. 544-6).

Ces dispositions assurent la transposition des exigences de la Directive en matière de transparence de ces acteurs.

 

Le prestataire de service de conseil en vote est défini comme «une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d'éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote», suivant une formulation très proche de celle figurant dans la Directive.

 

Un certain nombre de règles sont prévues pour les agences de conseil en vote dont le siège ou dont l'administration centrale se situe en France ou qui possèdent une succursale en France, lorsqu'elles fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés ayant leur siège et dont les actions sont cotées dans un Etat membre de l'Union européenne,

Ces règles comportent notamment l'obligation pour ces agences de se référer à un code de conduite, de le rendre public et de rendre compte de son application, ainsi que l'obligation de justifier, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles elles ne se réfèrent pas à un tel code ou pour lesquelles elles s'en écartent. Ces agences doivent également informer leurs clients et publier des informations sur leurs méthodes de travail ainsi qu'en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.

 

En cas de manquement à ces diverses obligations d'information et de publication, toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal aux fins d'injonction, le cas échéant sous astreinte.

 

Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juin 2019, date limite pour la transposition de la Directive.

 

3°) Transposition des exigences de transparence des transactions avec les parties liées

 

Conventions réglementées. Compte tenu du niveau déjà élevé de contrôle et de transparence prévu par le droit français en matière de conventions réglementées, la transposition de la Directive ne nécessite que des ajustements, concernant notamment les sociétés cotées.

 

Actuellement, le rapport du conseil sur le gouvernement d'entreprise doit comporter la liste des conventions réglementées conclues entre, d'une part, un dirigeant de la société ou un actionnaire qui détient plus de 10 % des droits de vote et, d'autre part, une autre société dont la société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. La loi «PACTE» vise plus largement et de façon plus cohérente, dans ce second cas, toute autre société contrôlée par la société (C. com., art. L. 225-37-4, nouv.).

 

Par ailleurs, dans les sociétés cotées, les articles L. 225-39 (SA à conseil d’administration) et L. 225-87 (SA à directoire et conseil de surveillance) imposent désormais de mettre en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Il est logiquement précisé que les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. Cette procédure doit en outre être décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (C. com., art. L. 225-37-4, 10 ° nouv.).

 

En outre, les articles L. 225-40 (N° Lexbase : L7667LBL pour les SA à conseil d’administration) et L. 225-88 (N° Lexbase : L7666LBK pour les SA à directoire et conseil de surveillance) précisent que l'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention réglementée et qu'il ne peut prendre part au vote du conseil sur l'autorisation de cette convention. Il ajoute que lors de l'assemblée générale l'intéressé ne peut pas non plus prendre part au vote sur la convention et que ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité lors de ce vote. D'une façon plus cohérente, la loi «PACTE» modifie les articles L. 225-40 et L. 225-88 qui visent désormais «la personne directement ou indirectement intéressée à la convention» plutôt que «l'intéressé». Il est en outre prévu que cette personne ne peut pas prendre part aux délibérations du conseil sur l'autorisation, et pas seulement au vote du conseil, et dispose que les actions de cette personne ne sont pas prises en compte lors de l'assemblée générale pour le calcul de la majorité seulement, et pas pour le calcul du quorum, pour le vote sur la convention.

 

Enfin, conformément à la Directive, la loi instaure, pour les sociétés cotées, une obligation de publication sur leur site internet d'informations sur les conventions réglementées, au plus tard au moment de leur conclusion. Toute personne peut demander au président du tribunal d'enjoindre à la société, le cas échéant sous astreinte, de publier ces informations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (C. com., art. L. 225-40-2 et L. 225-88-2).

 

Extension du mécanisme de l’intermédiaire inscrit. L’article 198 de la loi «PACTE» étend aux titres de capital et obligations de sociétés cotés sur tous les marchés réglementés et systèmes multilatéraux de négociation agréés ou assimilés, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le mécanisme de l'intermédiaire inscrit pour le compte du détenteur non domicilié en France du titre de capital ou de l'obligation (C. com., art. L. 228-1, nouv.). Ce dispositif de l'intermédiaire inscrit permet de répondre à l'obligation pour les valeurs mobilières émises par les sociétés d'être inscrites en compte ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au nom de leur propriétaire : en effet, l'intermédiaire inscrit est tenu de déclarer, lorsqu'il ouvre son compte-titres, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.

 

Identification des actionnaires. L’article 178 de la loi «PACTE» améliore également la procédure d'identification des actionnaires. Elle permet en particulier à la société de solliciter, non seulement le dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, mais aussi tous les intermédiaires habilités à tenir des comptes-titres (établissements de crédit, entreprises d'investissement...), contre rémunération proportionnée aux coûts engagés, en vue de se faire communiquer les informations concernant ses actionnaires, y compris auprès des intermédiaires inscrits (C. com., art. L. 228-2, nouv.).

De plus, la loi autorise la société à mettre en oeuvre un traitement automatisé des données ainsi collectées sur ses actionnaires afin de pouvoir les identifier et communiquer avec eux pour faciliter leur participation aux assemblées générales et leur adresser toutes informations utiles (C. com., art. L. 228-3-6, nouv.).

 

L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juin 2019, date limite pour la transposition de la Directive.

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