Le Quotidien du 29 mai 2019 : Contrat de travail

[Brèves] Travail à temps partagé : transmission d’une QPC relative à la définition du terme «personnel qualifié» mentionné à l’article L. 1252-2 du Code du travail

Réf. : CA Lyon, 6 mars 2019, n° 18/00039 (N° Lexbase : A5885YZY)

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N9124BX9

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[Brèves] Travail à temps partagé : transmission d’une QPC relative à la définition du terme «personnel qualifié» mentionné à l’article L. 1252-2 du Code du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51253256-0
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par Charlotte Moronval

le 22 Mai 2019

► La question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l'article L. 1252-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1635H9G), et plus particulièrement à la définition du terme «personnel qualifié», doit être transmise à la Cour de cassation.

 

Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 6 mars 2019 (CA Lyon, 6 mars 2019, n° 18/00039 N° Lexbase : A5885YZY).

 

Dans cette affaire, un salarié, titulaire d'un contrat de travail à temps partagé, sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun au visa des dispositions des articles L. 1252-1 (N° Lexbase : L1633H9D) et L 1252-2 du Code du travail, considérant que son contrat de travail ne respecte pas les conditions de l'article susvisé dès lors qu'il est agent de fabrication polyvalent sans formation spécifique et qu'il a occupé au sein de la société Y qui était en mesure de le recruter directement, un poste de travail identique à celui des agents de fabrication polyvalents de cette entreprise.

 

Le conseil de prud'hommes considère que le salarié ne pouvait être identifié comme personnel qualifié. Son employeur, la société X, interjette appel de ce jugement.

 

La société X soulève une QPC devant la cour portant sur la constitutionnalité de l'expression «personnel qualifié» mentionnée à l'alinéa 1 de l'article L. 1252-2 du Code du travail qui dispose que «Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1 (N° Lexbase : L3539I8L), est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel».

 

La société X motive précisément sa demande et vise tout à la fois l'article L. 1252-2 du Code du travail et l'expression «personnel qualifié» qu'il contient, considérant notamment que ladite expression procède tout à la fois d'une incompétence négative du législateur qui affecte des droits fondamentaux et qu'elle génère, par son imprécision, un risque d'arbitraire dans l'application de l'alinéa susvisé.

 

La cour déclare la question posée recevable. Par ailleurs, la question n'étant pas dépourvue de caractère sérieux, elle ordonne sa transmission à la Cour de cassation.

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