Le Quotidien du 6 mai 2019 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle juriste/avocat : comment comptabiliser le congé parental à temps partiel ?

Réf. : CA Aix-en-Provence, 25 avril 2019, n° 18/17843 (N° Lexbase : A7867Y9A)

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par Marie Le Guerroué

le 06 Mai 2019

► La convention collective régissant les personnels d'avocat (N° Lexbase : X8594APY) prévoyant que le temps de travail à temps partiel pendant la durée d'un congé parental est assimilé à un travail à temps complet ne peut trouver application lorsqu’il s'agit d'apprécier le temps de travail dans le cadre d'un litige fondé sur l'article 98-6° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ; le congé parental à temps partiel ne peut, dès lors, être comptabilisé comme du temps de travail effectif permettant de bénéficier de la passerelle en faveur des juristes salariés.

 

Ainsi statue la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 avril 2019 (CA Aix-en-Provence, 25 avril 2019, n° 18/17843 N° Lexbase : A7867Y9A).

 

En l’espèce, une juriste salariée sollicitait le bénéfice de l'article 98-6° du décret du 27 novembre 1991 qui, pour dispenser le demandeur de l'examen à la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, prévoit diverses conditions tenant à l'obtention d'un titre ou diplôme mentionné à l'article 11-2° de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et à une pratique professionnelle de huit années au moins en qualité de juriste salarié d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats postérieurement à l'obtention de ce diplôme ou titre.

La cour d’appel rappelle que la pratique professionnelle requise par l'article 98-6° s'entend de fonctions effectives de juriste pour des tâches d'analyse et de conception et pour la résolution de problèmes juridiques complexes, indépendamment de toute considération de coefficient ou de qualification inscrite sur les bulletins de salaires ou sur le contrat de travail et en dehors de toute exigence d'autonomie dès lors que l'avocat est salarié, ce qui suppose un lien de subordination

La discussion opposant les parties était relative aux conséquences du congé parental en terme de prise en compte d'un travail à temps complet ou à temps partiel.

 

La cour rappelle l’exigence que l’appelante justifie d'une activité salariée à temps complet pendant huit années, quand bien même il serait prévu par la convention collective régissant les personnels d'avocat et par l'avis qui en a été donné que le temps de travail à temps partiel pendant la durée d'un congé parental est assimilé à un travail à temps complet. Ce texte qui est destiné à régir les conséquences de ce congé en ce qui concerne les questions de droit du travail et de droit de la Sécurité sociale ne peut trouver application lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'apprécier le temps de travail dans le cadre d'un litige fondé sur l'article 98-6° du décret du 27 novembre 1991, lequel suppose, à raison de la dispense de formation qu'il permet, que le requérant démontre une expérience professionnelle d'une consistance et d'une richesse certaines, le temps ainsi exigé ne pouvant correspondre, sans qu'il soit ajouté au texte, qu'à une durée effective de travail à temps complet et qu'à cet égard, l'on ne saurait assimiler un temps de travail, réputé complet par l'effet de dispositions législatives spéciales, à un temps effectif de travail.

La cour ajoute qu’aucune rupture d'égalité ni discrimination ne peuvent, non plus, être invoquées dès lors que le congé parental est ouvert aux hommes comme aux femmes.
 

La cour retient que le temps complet effectif de l’appelante totalise 37 mois, et que la prise en compte du temps de travail à temps partiel à 80 % pour les 5 ans et 5 mois, s'assimile à un temps effectif de travail de 52 mois. L’addition des périodes retenues ne permet donc pas de constituer les huit années effectives. Le recours de l’appelante est par conséquent rejeté et la délibération du conseil de l'Ordre confirmée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0311E7N).

 

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