Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 avril 2019, n° 428359, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3812Y93)
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par Yann Le Foll
le 29 Avril 2019
► Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui pourrait résulter d'une privation des conditions matérielles d'accueil peut enjoindre à l'administration de les rétablir, et en particulier de reprendre le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1932LMI), il ne lui appartient pas, en principe, d'enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 avril 2019, n° 428359, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3812Y93).
Le requérant, ressortissant guinéen, a demandé l'asile en France le 17 octobre 2017 auprès des services de la préfecture du Nord et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sa demande d'asile a été enregistrée et la procédure en vue de son transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande, a été engagée.
Ayant été déclaré en fuite le 10 avril 2018, l'OFII a, par une décision du 29 juin 2018, suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1926LMB). L’intéressé a demandé en vain à l'Office le rétablissement de l'allocation pour demandeur d'asile. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative afin qu'il soit enjoint à l'Office de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif.
Enonçant le principe précité, la Haute juridiction en conclut logiquement que les conclusions d'appel du requérant, en tant qu'elles tendent au rétablissement rétroactif du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, ne peuvent qu'être rejetées (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0324E9U).
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