Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 18-12.253, FS-P+B (N° Lexbase : A0246Y4U)
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par Marie Le Guerroué
le 27 Mars 2019
► Si, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci, tel n’est pas le cas du juriste qui avait exercé ses fonctions en vue du traitement externe des questions juridiques posées par les dossiers des notaires adhérents au CRIDON, personne morale distincte des membres qui la composent.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2019 (Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 18-12.253, FS-P+B N° Lexbase : A0246Y4U).
En l’espèce, la demanderesse avait exercé pendant plus de huit ans une activité de juriste au sein du service urbanisme, construction, collectivités publiques et environnement du Centre de recherches, d’information et de documentation notariales Sud-Ouest (le CRIDON), constitué sous la forme d’une association. Elle avait sollicité son admission au barreau de Bordeaux, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l’article 98, 3o, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (N° Lexbase : L8168AID). Le conseil de l’Ordre ayant rejeté sa demande d’inscription, elle avait formé un recours contre cette décision.
La Cour de cassation rappelle que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci (v., dans le même sens, Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13.442, F-P+B N° Lexbase : A3482Q8H). Dès lors, pour la Cour de cassation, c’est à bon droit qu’après avoir relevé que la demanderesse n’avait pas exercé ses fonctions en vue du traitement interne des questions juridiques posées par l’activité du CRIDON, personne morale distincte des membres qui la composent, mais pour le traitement externe des questions juridiques posées par les dossiers des notaires adhérents, la cour d’appel a retenu qu’elle ne pouvait bénéficier de la dispense prévue à l’article 98, 3o, du décret du 27 novembre 1991.
Elle rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0306E7H).
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