Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 18-10.030, F-P+B (N° Lexbase : A8792YYB)
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par Aziber Seïd Algadi
le 27 Février 2019
► En cas d’infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 18-10.030, F-P+B N° Lexbase : A8792YYB ; la Cour de cassation a précisé que l'astreinte prend effet, à la date fixée par le juge ; en ce sens, Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 17-11.321, F-P+B N° Lexbase : A4728XC4).
Dans cette affaire, une banque a été condamnée sous astreinte, par un jugement du 14 mars 2014, à recalculer le montant des échéances de remboursement d’un prêt consenti à deux débiteurs en faisant application du seul taux d'intérêt légal. Après que l’astreinte avait été liquidée par deux jugements des 21 avril et 23 octobre 2015, les débiteurs ont saisi à nouveau un juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 3 janvier 2017, ce dernier les a déboutés de leur demande et a supprimé l'astreinte.
La cour d’appel a liquidé l’astreinte pour la période courant du 3 janvier au 21 septembre 2017, après avoir infirmé le jugement en ce qu’il avait supprimé l’astreinte.
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Haute juridiction retient que la cour d’appel a violé les articles R. 131-1, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2179ITU), et 503 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6620H7C) (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», Le montant, les modalités et le point de départ de l'astreinte N° Lexbase : E8338E8C).
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